La fin des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Il est utile de le rappeler pour les gestionnaires publics ou privés ainsi que les autorités de tarification qui seraient passés à côté : depuis le 1er janvier 2025, les cinq tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) ont disparu[1].
Ces juridictions avaient pour objet de traiter des recours introduits à l’encontre des décisions prises par les différentes autorités chargées de fixer les dotations, prix de journée ou autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé (préfet, directeur général de l’agence régional de santé, président du conseil départemental ou ministre compétent).
Désormais, tout contentieux contre une décision tarifaire adoptée depuis le 1er janvier 2025 relève des juridictions administratives de droit commun que sont les tribunaux administratifs (TA) ou les cours administratives d’appel (CAA) et le contentieux pendant a été transféré à ces juridictions.
Cette réforme avait plusieurs objectifs dont celui de la simplification de la procédure en appliquant les règles procédurales de droit commun au contentieux tarifaire. Par exemple, les instances sont désormais accessibles sur l’interface informatique « Télérecours », ce qui permet un gain en temps et en sérénité non négligeable, en comparaison avec une procédure exclusivement « papier » auparavant. Surtout, le délai de recours contentieux a été modifié. Qu’en est-il ?
Le nouveau délai de recours contentieux contre les décisions tarifaires
Jusqu’à la réforme, l’article R. 351-15 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyait que les recours contre les décisions tarifaires devaient être introduits dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification. Ce délai, qui dérogeait au délai de droit commun qui s’applique aux décisions administratives (qui est de deux mois), était particulièrement exigeant pour les gestionnaires.
Cet article a été abrogé par le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale comme toutes les dispositions réglementaires du CASF relatives au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Désormais, le délai de recours contentieux contre les décisions tarifaires est organisé au premier alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, qui prévoit un délai de deux mois à compter de la publication ou notification. Ceci est une avancée pour les gestionnaires qui auront désormais un peu plus de temps afin d’étudier l’opportunité d’introduire un recours.
Il semble que, dans la pratique, cette prolongation du délai ne soit pas encore assimilée par les autorités de tarification. En effet, les voies et délai de recours précisées sur les décisions tarifaires mentionnent encore souvent un délai d’un mois, induisant ainsi en erreur les gestionnaires qui, prudents, préfèrent introduire leur recours dans le délai d’un mois afin d’éviter l’irrecevabilité de leur action. Les gestionnaires peuvent donc être rassurés sur ce point.
Attention tout de même au tribunal administratif territorialement compétent.
Seuls certains tribunaux administratifs et seule la Cour administrative d’appel de Paris sont compétents pour juger de ce contentieux[2]. Une vigilance particulière devra donc être portée par les gestionnaires quant au tribunal administratif à saisir, celui-ci étant déterminé en fonction du département d’implantation de l’établissement ou service concerné par le litige.
Comme toute réforme qui veut simplifier, le démarrage de la mise en œuvre n’est pas forcément plus simple pour les personnes concernées qui voient avant tout une complexification des règles qu’ils connaissaient auparavant. Cette complexification, qui concerne avant tout les organismes gestionnaires requérants, est critiquée par ces derniers dans un contexte de tensions montantes au sein des structures sanitaires et sociales (notamment, en matière de ressources humaines et financières).
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[1] Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, art. 56.
[2] En vertu de l’article R. 312-10-1 du Code de justice administrative, seuls sont compétents les TA de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse et Versailles.