Par une décision de la section du contentieux rendue le 17 juin 2026, le Conseil d’État apporte d’importantes précisions sur l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu avec l’administration à l’issue d’une procédure de médiation.
Afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté préfectoral[1] ayant suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, un requérant a saisi le Tribunal administratif de Nice d’un recours indemnitaire contre l’Etat. Le président du tribunal a alors ouvert une médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du Code de justice administrative (CJA), qui a abouti à un accord aux termes duquel l’État s’engageait à lui verser la somme 6.143 euros, en contrepartie du renoncement du requérant à toute instance ou action en justice et de l’homologation de l’accord.
Par un jugement n° 2104672 du 27 septembre 2023, le Tribunal administratif a toutefois refusé l’homologation, estimant que l’accord conclu devait être regardé comme constitutif d’une libéralité de la part de l’Etat et comme méconnaissant la règle d’ordre public selon laquelle une administration ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas[2]. En effet, le tribunal rappelle que si le requérant a été relaxé par le juge pénal, c’est en raison de l’irrégularité du procès-verbal de constatation de l’infraction : la matérialité de l’infraction litigieuse n’a quant à elle pas été remise en cause par le juge.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que le requérant doit bel et bien être regardé comme ayant commis un excès de vitesse, l’Etat n’ayant ainsi aucune obligation de réparer les préjudices prétendument subis. Le requérant s’est ensuite pourvu en cassation contre le jugement.
La Haute juridiction rappelle d’abord le régime de la médiation prévu par le CJA, et notamment l’article L. 213-4 qui prévoit que « saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
Allant au-delà de la jurisprudence jusqu’à présent établie en matière d’accords transactionnels selon laquelle la personne publique ne peut consentir de libéralité – rappelée par le juge de première instance dans sa décision refusant l’homologation – le Conseil d’Etat établit une liste de vérifications que le juge doit s’attacher à effectuer lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation :
- capacité des parties à contracter ;
- consentement effectif des parties ;
- accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition ;
- accord ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public.
Le Conseil d’Etat précise également que le juge « doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet ».
Pour finir, le Conseil d’Etat rappelle la condition relative à l’interdiction de la personne publique de consentir des libéralités, ce qui doit conduire le juge à examiner les concessions réciproques des parties : « lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité ».
Si la médiation, et plus précisément l’accord transactionnel issu de la médiation, est dorénavant encadrée par des règles bien strictes, elle est toutefois reconnue par le juge comme répondant à un intérêt général dont les parties doivent se saisir et privilégier pour mettre un terme à leur différend.
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[1] Cette illégalité ayant été constatée par le Tribunal administratif de Nice à la suite du jugement du Tribunal de police de Nice du 5 octobre 2020 faisant droit à l’exception de nullité tenant à l’irrégularité du procès-verbal de constatation de l’infraction d’excès de vitesse.
[2] TA Nice, 27 septembre 2023, n° 2104672