Logement social
le 24/06/2026

Les organismes HLM soumis aux clauses de révision des prix depuis 2019 !

CE, 6 mai 2026, n° 504660

Par un décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, le pouvoir réglementaire a entièrement réécrit l’article R. 2112-7 du Code de la commande publique, pour prévoir désormais que « Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section », et notamment à l’obligation de prévoir des clauses de révision des prix.

L’Union sociale pour l’habitat avait engagé un recours pour excès de pouvoir contre ledit décret, estimant que ce texte créait une obligation nouvelle pour les organismes HLM, jusqu’alors exclus des dispositions de cette section du Code de la commande publique, de prévoir dans leurs marchés conclus à prix définitif une clause de révision des prix.

Le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Nicolas Labrune, a rejeté le recours comme tardif, estimant que cette obligation n’a pas été créée par le décret de 2024, mais par le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 codifiant la partie réglementaire du code.

Pour autant, et comme l’esquisse Nicolas Labrune dans ses conclusions, les organismes HLM qui n’auraient pas stipulé de clause de révision des prix dans leurs marchés conclus entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2025 ne devraient pas encourir la nullité de leur marché : selon le rapporteur public, une telle omission ne serait pas de nature à caractériser une illicéité de l’objet du contrat ou un vice d’une particulière gravité eu égard notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et ne saurait dès lors conduire le juge à prononcer, le cas échéant d’office, l’annulation du marché (CE 15 juill. 2025, Sté Nouvelle laiterie de la montagne, n° 494073).

Il rappelle également que si la requérante n’était plus recevable à demander l’annulation rétroactive de la règle réitérée par le décret du 30 décembre 2024, elle peut en revanche solliciter son abrogation et demander ensuite l’annulation de l’éventuel refus du Premier ministre de faire droit à sa demande, dans les conditions désormais prévues par la jurisprudence des Américains accidentels (CE, ass., 19 juill. 2019, nos 424216 et 424217), et ce d’autant que la légalité d’une telle règle, qui semble ressortir du domaine de la loi, n’est pas évidente…