Contrats publics
le 24/06/2026
Romain MILLARD
Emile  BOISSEL DOMBREVAL

Loi de simplification de la vie économique : quels impacts sur le droit des assurances ?

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

Définitivement adoptée par le Parlement le 15 avril 2026, la loi de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel le 27 mai dernier, après être passée sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel.

Ce texte contient un certain nombre de dispositions modifiant le droit des assurances.

 

L’extension de la résiliation infra-annuelle aux TPE/PME

Précédemment, la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014 avait consacré, à l’article L. 113-15-2 du Code des assurances, la possibilité pour un assuré de résilier sans frais ni pénalités un contrat d’assurance le couvrant en dehors de ses activités professionnelles, après expiration d’un délai d’un an suivant la première souscription.

Cette faculté de « résiliation infra-annuelle » (RIA) a ensuite été étendue aux contrats de complémentaire santé par la loi du 14 juillet 2019, puis aux contrats d’assurance emprunteur par la loi du 28 février 2022.

L’article 30 de la loi du 26 mai 2026 vient, par l’ajout d’un article L. 113-15-2-1 au Code des assurances, élargir cette faculté de RIA aux contrats d’assurance dommages aux biens souscrits par les microentreprises et PME. Cette résiliation pourra intervenir sans frais ni pénalité un mois après la notification à l’assureur. Il appartiendra ensuite à ce dernier de rembourser à son assuré la part de prime non couverte, dans un délai de trente jours.

A noter : ce droit de l’assuré à la résiliation infra-annuelle devra être inscrit dans chaque contrat d’assurance et rappelé à chaque avis d’échéance de prime.

 

Encadrement renforcé du pouvoir de résiliation de l’assureur, notamment à l’égard des collectivités

L’article 30 de la loi impose également de nouvelles contraintes à l’assureur dans l’exercice de son droit de résiliation unilatérale.

En supprimant les mots « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » de l’article L. 113-12-1 du Code des assurances, le législateur contraint désormais l’assureur à motiver sa décision de résiliation y compris pour les contrats souscrits par des professionnels.

Surtout, l’article 30 modifie également l’article L.113-12 du Code des assurances en consacrant dans la loi que la notification de la résiliation par l’assureur doit respecter un préavis de six mois lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Pour rappel, cette évolution législative avait été annoncée dans le cadre du « Roquelaure de l’assurabilité des collectivités » en avril 2025.

 

Délais d’indemnisation et droit à une contre-expertise

Enfin, l’article 30 de la loi crée un nouvel article L. 121-18 dans le Code des assurances. Ce dernier vient encadrer les délais d’indemnisation.

Ainsi, lorsqu’un expert est intervenu, l’assureur doit proposer une indemnisation, une réparation ou adresser un refus motivé dans un délai de six mois. Ce délai est ramené à deux mois en l’absence d’expertise.

Aussi, l’assureur doit adresser une proposition d’acompte motivée ou justifier son refus lorsque les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pas pu être établies dans les délais susmentionnés.

Par ailleurs, l’article 31 de la loi prévoit que l’assureur a l’obligation d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise en cas de réalisation d’un risque. Il revient à l’assuré de choisir l’expert.

 

L’ouverture de la saisine du médiateur aux collectivités

L’article 32 de la loi de simplification de la vie économique consacre dans le droit des assurances une demande de longue date des collectivités territoriales faisant face à des problèmes d’assurabilité.

Le nouvel article L. 121-19 du Code des assurances permet ainsi aux collectivités et aux EPCI à fiscalité propre de saisir un médiateur lorsqu’elles font face à un litige avec leur assureur.

Par ailleurs, il est créé pour les collectivités et les EPCI à fiscalité propre un droit à être accompagnés lorsqu’au terme de deux procédures infructueuses, ils n’arrivent pas à s’assurer. Les conditions de ce droit à l’accompagnement devront être précisées par décret.

 

Modification du régime des franchises en cas de succession d’aléas naturels

L’article 33 de la loi complète l’alinéa 4 de l’article L. 125-2 du Code des assurances en prévoyant que les « franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte ».

Des précisions, notamment quant à la qualification de « période courte », interviendront par décret prochainement.

 

Simplification du recours au bureau central de tarification

L’article 34 de la loi simplifie quant à lui le recours au bureau central de tarification (BCT).

Il impose désormais à l’assureur, en cas de refus de couverture pour une assurance obligatoire, d’informer l’assuré de la faculté de saisir le BCT ainsi que des modalités de cette saisine.

Pour garantir une célérité accrue, le texte prévoit que le BCT doit statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai maximal de trois mois.