Si elle n’apporte pas de solution nouvelle, la décision rendue par le Tribunal administratif de Paris le 23 avril 2026 vaut la peine de s’y arrêter un instant car elle montre de façon particulièrement détaillée la teneur du pan déontologique du contrôle exercé par l’’employeur ou la HATVP lorsqu’il est saisi d’une demande de mobilité vers le secteur privé.
Rappelons en effet que le contrôle déontologique exercé à ce moment porte sur deux aspects de la mobilité. D’abord, l’évaluation du risque pénal, c’est à dire le risque que l’agent commette, en débutant sa nouvelle activité, l’infraction de pantouflage prévue à l’article 432-13 du code pénal. Ce risque sera établi lorsque l’agent aura eu à connaître de l’activité de l’entreprise dans le cadre de ses fonctions publiques antérieures.
Ensuite, et c’est ce qui nous intéresse ici, l’évaluation du risque déontologique. Cette partie de l’analyse ne s’attache pas aux missions exercées précédemment par l’agent, mais aux risques auxquels la nouvelle activité de l’agent pourrait exposer son ancienne administration, c’est à dire la placer en situation de conflit d’intérêts à l’occasion de ses éventuelles interactions avec son ancien agent, ou compromettre l’image ou la neutralité du service.
Tel était le cas dans cette affaire. L’agent exerçait ses précédentes fonctions au sein de l’ambassade française au Libéria, lesquelles le conduisaient notamment à entretenir d’importants contacts, tant à l’égard du gouvernement du Libéra qu’au sein de l’ambassade.
Son projet était rejoindre la société Bolloré Logistics afin d’y exercer des fonctions sur le territoire du Libéria, ce qui l’aurait inévitablement conduit à entretenir des contacts réguliers avec l’ambassade et le gouvernement. Il semblait même probable que l’existence de ces liens et sa connaissance de l’environnement des affaires locales avaient largement motivé son recrutement par la société Bolloré Logistics.
C’est la raison pour laquelle le ministre des affaires étrangères avait opposé un refus à la demande de mise en disponibilité formulée par l’agent : le risque de conflit d’intérêts pour l’ambassade française, apparaissait trop important, l’administration ne pouvant garantir que service conserve sa parfaite neutralité alors qu’elle entrait en contact avec son ancien agent, lequel connaissant particulièrement bien les rouages de son ancienne administration.
Le tribunal ajoute par ailleurs, et c’est une motivation qui revient de plus en plus régulièrement dans les délibérations de la HATVP, que la nouvelle activité de l’agent génère une forme de conflit d’intérêts apparent rétroactif. En rejoignant la société après avoir exercé ses fonctions au sein de l’ambassade, il faisait « peser des doutes sur l’indépendance ou la neutralité du service », dans la mesure où un regard extérieur pourrait légitimement s’interroger sur la neutralité avec laquelle ses fonctions ont été exercées à l’égard de ladite société pour se voir proposer un emploi en son sein.
Il faut conserver de cette affaire l’idée que le contrôle déontologique, dans son ensemble, a vocation à protéger l’agent et son administration des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une mobilité d’un agent public vers le privé : celui de l’agent, celui de son administration, ceux qui s’attachent aux fonctions antérieures et ceux qui résulteront de la nouvelle activité. Alors que l’ensemble peut sembler strictement encadré, la décision montre que c’est avant tout une question pragmatique qu’il convient de poser lors de ces contrôles, et c’est à ces questions que l’issue du contrôle doit répondre.