Intercommunalité
le 21/05/2026

Le point sur les transferts des pouvoirs de police spéciale à la suite des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars derniers

Par dérogation au droit commun, l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit un mécanisme de transfert automatique de certains pouvoirs de police spéciale aux présidents des EPCI à fiscalité propre.

Le A du I de l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit, ainsi, le transfert de plein droit des attributions de police afférentes aux compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, réalisation des aires d’accueil des gens du voyage, voirie, police de la publicité et habitat dès lors que l’EPCI s’est vu transférer la compétence correspondante.

En principe, les pouvoirs de police spéciale ne peuvent être transférés qu’au profit des présidents des EPCI à fiscalité propre. Toutefois, le A du I de l’article L. 5211-9-2 prévoit qu’en matière de déchets ménagers, un tel transfert peut être opéré au profit du président d’un groupement de collectivités compétent en ce domaine, ce qui vise donc, au-delà des EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes composés d’EPCI et de collectivités territoriales.

Ce mécanisme de transfert de plein droit est également étendu aux EPT en application des dispositions du VI de l’article L. 5219-5 du CGCT[1].

En tout état de cause, principe de spécialité oblige, ces transferts sont, bien entendu, conditionnés par le fait que l’EPCI dispose bien de la compétence correspondante que ce soit en vertu de la loi ou de ses statuts.

Ce transfert de plein droit n’est pas sans limite. Les maires disposent, en effet, d’un droit d’opposition, encadré dans le temps.

En particulier à la suite des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars dernier, il convient d’avoir à l’esprit que :

  • Dans un délai de six mois suivant l’élection du président de l’EPCI, le maire peut s’opposer au transfert – ou à sa reconduction – selon que le prédécesseur exerçait ou non déjà le pouvoir en cause dans la commune concernée ;
  • En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président de l’EPCI dispose d’un mois supplémentaire[2] pour renoncer, sur l’ensemble du territoire intercommunal, au transfert des pouvoirs de police spéciale ;
  • Cette renonciation est toutefois conditionnée, pour les pouvoirs visés au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 (en matière d’habitat), à l’opposition d’au moins la moitié des maires ou de maires représentant au moins la moitié de la population.

A défaut d’opposition, le transfert devient effectif à l’expiration du délai de six mois ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois dont dispose le président pour renoncer au transfert.

En application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du CGCT les maires peuvent, par ailleurs, transférer, à tout moment au président de l’EPCI à fiscalité propre dont ils sont membres leurs attributions de police spéciale en matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de défense extérieure contre l’incendie, de dépôts sauvages et de l’accès aux espaces protégés.

Le transfert est alors à l’initiative des maires et arrêté par le préfet, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI (sauf pour les communautés urbaines où l’accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou l’inverse suffit).

Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

Pour être complet, on précisera que le transfert de pouvoir de police de circulation lié à une zone de faible émission fait l’objet d’un régime spécial prévu par le C du I de l’article L. 5211-9-2 du CGCT.

En cas de transfert, qu’il s’agisse des domaines transférés de plein droit ou de manière volontaire, c’est le président de l’EPCI concerné qui devient exclusivement compétent pour mettre en œuvre les pouvoirs de police transférés, lesquels sont toutefois limités aux seuls pouvoirs de police spéciale expressément visés par l’article L. 5211-9-2 du CGCT.

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[1] « Lorsqu’un établissement public territorial s’est vu transférer l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l’établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2 »

[2] « à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition »