Fonction publique
le 16/04/2026

La barbe du pompier

TA de Lyon, 20 mars 2026, n° 2401498

Par un jugement rendu le 20 mars 2026, le Tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur la légalité d’une consigne de rasage de la barbe donnée à un sapeur-pompier professionnel affecté au Centre d’incendie et de secours de Saint-Etienne-La-Terrasse (42).

Alors que son chef de compagnie lui avait intimé l’ordre de raser sa barbe afin de se conformer aux dispositions du règlement intérieur et d’une note de service, l’agent en a fait fi, conduisant son supérieur à lui adresser un rappel à l’ordre le 31 janvier 2024, puis à le relever de ses fonctions par une décision en date du 5 février 2024, avant de l’affecter temporairement sur des missions en service hors rang par une décision en date du 8 février 2024 et de prononcer finalement à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour le 16 février 2024, avec la possibilité de le placer en position de service non fait à compter du 19 février suivant s’il était toujours porteur d’une barbe.

L’intéressé sollicita du Tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Après avoir écarté la recevabilité du recours à l’encontre du rappel à l’ordre du 31 janvier 2024, qui se borne simplement à rappeler à cet agent les obligations s’imposant en matière de rasage, et des décisions en date des 5 et 8 février 2024 au motif que celles-ci constituaient des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux, le tribunal s’est intéressé au bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée au sapeur-pompier.

Si l’agent sanctionné avait invoqué, au soutien de son argumentation, l’illégalité de l’article 221.003 du règlement intérieur du SDIS de la Loire et de sa note de service n° 20-13, en ce qu’ils prohibent purement et simplement le port de la barbe pour tous les sapeurs-pompiers, en méconnaissance, selon lui, de l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015, fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, selon lequel : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité : […] le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection », le tribunal écarta ce moyen, la sanction litigieuse n’étant pas prise en application de cette règlementation mais en raison uniquement de son manquement au devoir d’obéissance.

Aussi, après avoir estimé que l’ordre de se raser n’était pas manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public et que l’agent ne contestait pas la matérialité des faits reprochés, le tribunal jugea que la sanction contestée n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Il rejeta ainsi les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 16 février 2024.

Ce jugement s’inscrit ainsi dans la lignée des jugements rendus par les Tribunaux administratifs de Melun[1], de Lille[2] et de Versailles[3], qui pour ces deux derniers reconnaissent la possibilité aux services d’incendie et de secours d’édicter des règles complémentaires dans le but d’assurer la sécurité, la santé et la protection des sapeurs-pompiers intervenant sous leur responsabilité.

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[1] TA de Melun, 24 avril 2025, n° 2102309.

[2] TA de Lille, 14 juin 2024, n° 2100297.

[3] TA de Versailles, 23 octobre 2025, n° 2302217.