Dans une décision en date du 19 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte des nom, prénoms et domicile de celui-ci.
En effet, par application des dispositions du Code rural, il est prévu que :
- Article R. 141-2-1 (version antérieure au 1er janvier 2023. La version postérieure au 1er janvier 2023 ne modifie pas l’ordonnancement juridique sur l’obligation du notaire concernant la cession d’une parcelle) : le notaire chargé d’instrumenter fait connaître à la SAFER, deux mois avant la date envisagée pour la cession les noms, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession ;
- Article R. 143-6 (version applicable depuis le 1er octobre 2016) : la SAFER qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par LRAR ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil sa décision de préemption. Cette décision est également notifiée à l’acquéreur évincé, par LRAR, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification du notaire.
En l’espèce, un notaire informe la SAFER de la vente d’une parcelle en nature de vignes à des acquéreurs. La SAFER décide d’exercer son droit de préemption. Le 9 décembre 2020, elle notifie cette décision au notaire, ce qui signifie qu’elle devait théoriquement adresser cette décision à l’acquéreur évincé au plus tard le 27 décembre 2020.
Au cas présent, la SAFER avait aussi notifié la décision de préemption aux acquéreurs évincés le 9 décembre 2020, à l’adresse indiquée par le notaire. Toutefois, la lettre adressée aux acquéreurs lui est retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le notaire communique ensuite une nouvelle adresse. La SAFER notifie alors de nouveau sa décision aux acquéreurs par lettre du 29 décembre 2020, reçue le 30 décembre suivant.
Les acquéreurs demandent alors l’annulation de la décision de préemption.
Par un arrêt du 11 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris fait droit à cette demande et annule la décision de la SAFER en soulignant qu’il importe peu que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante, indépendamment de l’absence de faute de la SAFER, expéditrice, dès lors que l’objet d’information personnelle de l’acquéreur n’est pas rempli dans le délai légal.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt n° 24-22.301 du 19 mars 2026, casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. Elle énonce que :
« le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les noms, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé ».
Il en résulte que le point de départ du délai de notification dépend de la communication d’informations complètes et exactes par le notaire, de sorte qu’une adresse erronée fait obstacle à son déclenchement et ne peut être imputée à la SAFER.