Mobilité et transports
le 09/04/2026

Pas de responsabilité de l’Etat du fait des lois pour l’interdiction des publicités aériennes

CAA de Toulouse, 19 mars 2026, n° 24TL01187

L’interdiction de toute activité de publicité tractée par aéronef a été l’occasion pour le juge administratif de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat du fait des lois et de rappeler le caractère exceptionnel de l’engagement d’une telle responsabilité.

Pour un bref rappel du contexte, l’article 20 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entré en vigueur au 1er octobre 2022, a interdit toute activité de publicité tractée par aéronef.

Deux sociétés exerçant une activité dans le domaine de la publicité, notamment par voie aérienne se sont trouvées fortement impactées par cette interdiction et ont adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation de leurs préjudices qu’elles estimaient subir du fait de l’adoption de la loi du 22 août 2021 précitée et de l’interdiction qu’elle consacrait.

Leur demande ayant été implicitement rejetée, ces sociétés ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes respectives de 500.585,44 euros et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Leur recours ayant été rejeté par le tribunal, elles ont interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

Au soutien de leur demande, les sociétés requérantes invoquées notamment la responsabilité de l’État du fait des lois.

La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle tout d’abord les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute du fait des lois telles que définies par le Conseil d’État dans son arrêt « La Fleurette » du 14 février 1938[1] selon laquelle « la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée […] sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. »

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel de Toulouse juge que le préjudice subi par les sociétés requérantes ne revêt pas un caractère spécial dès lors que par « sa portée générale et impersonnelle, la loi vise l’ensemble des acteurs économiques du secteur de la publicité aérienne qui se trouvent ainsi placés dans la même situation ». La Cour administrative d’appel de Toulouse relève notamment que « l’interdiction édictée concerne une centaine d’entreprises réparties sur le territoire national formant un secteur d’activité faisant vivre environ 500 familles ». Et, elle en déduit que « la condition tenant à la spécialité du préjudice ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce, et la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée. »

Les sociétés requérantes se prévalaient également de la responsabilité de l’Etat du fait de l’inconventionnalité de la loi. Plus particulièrement, elles soutenaient que l’article 20 de la loi du 22 août 2021 méconnaissait stipulations des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour administrative d’appel de Toulouse énonce les conditions d’engagement de cette responsabilité consacrée par le Conseil d’État dans son arrêt « Gardedieu » du 8 février 2007[2] aux termes duquel la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée « en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent, sous certaines conditions, de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. »

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Toulouse relève qu’« il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne des stipulations des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la liberté d’établissement et la libre prestation de services peuvent faire l’objet de restrictions justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, dès lors que ces mesures s’appliquent de manière non discriminatoire et sont propres à garantir de façon cohérente, la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. De même, les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettent aux Etats de restreindre le droit au respect des biens pour des motifs d’intérêt général. »

Or, au cas particulier, elle constate que l’interdiction de toute activité de publicité tractée par aéronef « contribue à la préservation de l’environnement et poursuit un objectif d’intérêt général prééminent ». Ce faisant, cette interdiction répondait aux exigences par les textes internationaux invoquées par les sociétés et la loi n’était pas incompatible avec ces derniers. Partant, la responsabilité de l’État du fait des lois ne pouvait pas davantage être engagée sur ce fondement.

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[1] CE Ass., 14 février 1938, Société des produits laitiers « La Fleurette », n° 51704.

[2] CE Ass.,, 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522.