Energie
le 09/04/2026
Yann-Gaël NICOLAS
Etienne SAUTY DE CHALON

Nouveaux assouplissements de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE2020)

Décret n° 2026-200 du 18 mars 2026 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

Arrêté du 18 mars 2026 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des surélévations

Pour rappel, la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (« RE 2020 ») est entrée en vigueur en 2022 et poursuit trois objectifs :

  • donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
  • diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
  • garantir le confort en cas de forte chaleur.

Elle s’applique aux constructions de bâtiments résidentiels, de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire et sera étendue à dix nouvelles typologies de bâtiments dits « tertiaires spécifiques » au 1er mai 2026.

Le décret n° 2026-200 du 18 mars 2026 et l’arrêté du 18 mars 2026 présentement commentés traduisent les recommandations du rapport de Robin Rivaton, publié le 10 juillet 2025 et portant sur l’analyse des impacts du jalon 2028 de la RE2020, qui visaient à de ne pas mettre les maîtres d’ouvrage en situation de renoncer à des enjeux de qualité d’usage (espaces extérieurs, hauteur sous plafond), à améliorer la prise en compte de l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur partout sur le territoire, à simplifier les surélévations et à assouplir le cadre pour les immeubles de grande hauteur (IGH).

D’une part, l’article 1er du décret modifie l’article R. 172-3 du Code de la construction (CCH) afin de permettre, pour les surélévations de bâtiments existants, la fixation d’exigences alternatives en remplacement des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 du même code.

Sont concernées alternativement les surélévations :

  • d’une surface inférieure à 150 m² ;
  • d’une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant.

A ce titre, l’arrêté du 18 mars 2026 a modifié l’article 50-3 de l’arrêté du 4 août 2021 pour y intégrer également deux catégories de surélévations intermédiaires, à savoir :

  • les surélévations à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2 et supérieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants ;
  • les surélévations à usage autre que de maison individuelle de surface de référence supérieure 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants.

D’autre part, l’article 2 du décret a modifié l’annexe de l’article R. 172-4 du CCH en introduisant de nouvelles notions et coefficients de modulation.

Cette annexe est ainsi enrichie par les notions de « surface d’agrément extérieur » (Sagrémentext)[1] et de « hauteur sous plafond moyenne » (HSPmoy)[2].

En conséquence, de nouveaux coefficients de modulation sont ajoutés pour adapter les valeurs-plafonds des indicateurs de performance (Bbio, Cep, Ic[3]) aux spécificités du projet. Il en va ainsi de :

 

  • la modulation de l’indicateur Iconstruction – relatif à l’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment (ou impact carbone construction) – par le coefficient Miagrémentext, qui permet d’alléger, au regard du respect des exigences de la RE2020, l’impact des matériaux de ces structures relatives à des surfaces extérieures d’agrément (balcons, loggias, terrasses en épannelage) lorsqu’elles dépassent 10 % de la surface de référence ;
  • l’introduction des coefficients MbHSP (pour le Bbio) et McHSP (pour le Cep et l’Ic énergie) dans les formules de calcul permettant de prendre en compte la hauteur sous plafond des constructions qui augmente les volumes à chauffer, les besoins en éclairage naturel et les consommations énergétiques ;
  • la modulation de Icconstruction_max introduite par le coefficient Miclim_RCU qui vise à ne pas pénaliser les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé – dès lors qu’ils n’ont pas le choix du mode de chauffage – lorsqu’il est envisagé la mise en place un système de refroidissement (pour les logements collectifs), en compensant le poids carbone de l’installation de froid.
  • l’ajout du coefficient Misurftot de modulation de l’indicateur Iconstruction au regard de la difficulté structurelle des immeubles de grande hauteur à atteindre les seuils en vigueur de la RE2020.

L’ensemble de ces dispositions, qui ont fait l’objet d’une consultation publique préalable et d’un avis favorable du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), s’appliqueront aux demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables) déposées à compter du 1er juillet 2026.

Afin d’améliorer l’indicateur de confort d’été pour mieux anticiper vagues de chaleur et épisodes climatiques extrêmes sur tout le territoire, la publication d’un nouveau décret devrait intervenir d’ici la fin juin 2026.

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[1] Définie comme « la surface cumulée des balcons, des loggias et des terrasses en épannelage du bâtiment ou partie de bâtiment. Les toitures terrasses, terrasses de rez-de-chaussée, de rez-de-jardin, de plain-pied et coursives d’accès extérieur ne sont pas incluses dans cette surface ».

[2] Définie comme « la moyenne des hauteurs sous plafond des locaux à usage d’habitation inclus dans la surface de référence, pondérée par la surface de référence de ces locaux ».

[3] Etant rappelé que l’indicateur Bbio correspond au besoin en énergie du bâtiment, l’indicateur Cep correspond à la consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment, et que l’indicateur Icénergie correspond à l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire.