- Droit pénal de l'environnement
le 09/04/2026

Pollution des aires de captage d’eau potable : le rôle du juge pénal

Assurer la distribution d’une eau destinée à la consommation humaine [EDSH] est devenu un enjeu majeur pour les collectivités, eu égard à l’évolution des connaissances scientifiques sur la toxicité de micropolluants – à l’instar des PFAS – prise en compte progressivement dans le spectre de la réglementation à laquelle la ressource en eau doit répondre pour ne pas nuire à la santé humaine.

L’actualité relative à la qualité de l’eau potable interroge nécessairement la gestion des captages d’eau qui se dénombrent, en France, à hauteur de 32.900 – déclinant chaque année en raison de la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

En mars 2025, face aux alertes de contamination de ces lieux de prélèvements d’eaux brutes par des polluants d’origines notamment agricole et industrielle, le Ministère de la transition écologique a présenté, une feuille de route sur la protection des captages d’eau destinée à identifier les aires de captage sensibles, les sécuriser et accompagner les collectivités, les agriculteurs et les industriels.

Face aux constats de pollutions diffuses ou ponctuelles qui contraignent parfois les collectivités à abandonner des zones de prélèvement contaminées, le juge pénal dispose de leviers intéressants pour sanctionner les atteintes aux points de captage d’eau potable, prévenir les risques et surtout réparer les dommages causés à l’environnement et dès lors, protéger la ressource en eau.

 

I. Le juge pénal, garant de la répression des atteintes à l’eau potable

A. La qualification des infractions liées à la pollution des captages

Le juge pénal intervient en premier lieu pour qualifier juridiquement les faits.

La pollution d’une zone de captage d’eau potable peut relever de plusieurs infractions notamment :

  • la pollution des eaux par le rejet de substances nuisibles, étant précisé que l’origine accidentelle du déversement est punissable ;
  • des infractions au Code de la santé publique en cas de violation des normes de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;
  • la mise en danger de la vie d’autrui en cas de risque avéré encouru pour la santé humaine.

Ces infractions permettent ainsi d’appréhender une grande diversité de comportements, qu’il s’agisse de rejets industriels toxiques ou de l’utilisation excessive de produits phytosanitaires.

Précisons également que la méconnaissance des prescriptions applicables dans les périmètres de protection des captages d’eau – pour beaucoup, des servitudes d’utilité publique destinées à assurer la protection de la qualité des eaux – est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, par les dispositions de l’article L. 1324-3 I du Code de la santé publique.

B. La diversité des sanctions prononcées

En cas de condamnation, le juge pénal dispose d’un large éventail de sanctions : peines d’emprisonnement (seulement pour les personnes physiques), amendes, peines complémentaires pouvant aller jusqu’à une mesure de suspension ou de fermeture d’une installation, l’interdiction d’une activité professionnelle, la dissolution, la mise sous surveillance judiciaire ou la publication de la décision.

La lourdeur des sanctions encourues poursuit une fonction dissuasive essentielle, visant à prévenir la répétition des atteintes à l’environnement.

 

II. Une intervention par des mesures conservatoires

Le juge pénal – Juge des Libertés et de la détention (JLD) ou juge d’instruction – saisi d’une procédure de référé pénal environnemental issue des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement peut également intervenir en amont de toute action punitive, par le biais de mesures conservatoires, afin de prévenir l’aggravation du dommage : suspension ou arrêt d’activité, saisie de matériel ou d’installations ou encore expertise environnementale.

 

III. Un acteur de la réparation des atteintes environnementales

A. La consécration du préjudice écologique

Le préjudice écologique a été reconnu pour la première fois en 2012 dans l’affaire dite Erika – nom du pétrolier ayant fait naufrage au large de la Bretagne provoquant une marée noire massive ayant contaminée les eaux et le littoral.

Depuis cette décision, le juge pénal peut ordonner la réparation des atteintes portées à l’environnement indépendamment de tout préjudice humain direct. Cette jurisprudence pourrait être évoquée dans le cadre des pollutions des zones de captage d’eau potable pour en solliciter la restauration.

B. Les mesures de réparation de l’environnement

La priorité est généralement donnée à la réparation en nature, afin de rétablir l’équilibre écologique perturbé. Le juge pénal peut imposer des mesures concrètes de réparation, telles que la dépollution des sols et des nappes phréatiques, ou la remise en état des installations dégradées.

C. Une logique d’indemnisation du préjudice causé aux acteurs impliqués

Outre la réparation du préjudice environnemental, le juge pénal peut allouer notamment aux collectivités engagées dans la lutte contre la pollution et/ou productrice ou distributrice d’eau potable sur son territoire, des dommages et intérêts pour les préjudices subis : financiers (traitement de potabilisation de l’eau, diminution de la redevance des usagers, etc.), mais aussi moral (atteinte réputationnelle et à l’image).

 

Conclusion

Le juge pénal est un acteur méritant d’être mobilisé pour la protection des aires de captage d’eau.

Son rôle dans la lutte contre la pollution de ces zones ne doit plus être négligé, compte-tenu du renforcement de ses prérogatives et de la sensibilisation de la matière pénale aux atteintes à l’environnement.

Reste naturellement que l’efficacité de son action est conditionnée à l’identification des acteurs à l’origine des pollutions souvent multifactorielles.

Bien que le chemin paraisse parfois sinueux pour y parvenir, il ne faut pas négliger les pouvoirs des enquêteurs pour constater, retracer, expertiser et identifier les origines des pollutions.