Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 548 et 910-4 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que sont recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2 de ce code, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.
Pour rappel, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l’article 910-4 du Code de procédure civile en prévoyant l’irrecevabilité d’office de toutes les prétentions sur le fond qui n’auraient pas été mentionnées dans le premier jeu de conclusion d’une partie.
Le second aliéna de cet article prévoyait cependant un tempérament à cette règle stricte dans le cas où, tant que cela restait dans les limites des chefs du jugement critiqué, le cas où les prétentions étaient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses qui soulevaient des questions nées postérieurement au premier jeu de conclusions.
Ces règles sont aujourd’hui reprises à l’article 915-4 du Code de procédure civile.
Cet article 910-4 du Code de procédure civile a fait l’objet d’une application particulièrement stricte de la part de la Cour de cassation, laquelle a cassé la décision d’une Cour d’appel déclarant recevable une demande formulée postérieurement aux premières écritures et tendant aux mêmes fins que les prétentions y formulées, au motif que l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du Code de procédure civile ne s’appliquait pas à l’ajout de moyens développés à l’appui de leurs prétentions (Cass. Soc. 28 février 2024, n° 23-10.295).
De la même manière, a été cassé l’arrêt d’appel qui avait jugé que tendaient aux mêmes fins la demande de fixation d’une créance dans une procédure collective et la demande de paiement formulée dans ses premières conclusions (Cass. civ.2e, 20 octobre 2022, n° 21-16.907).
Or, dans la décision commentée, la Cour de cassation a rappelé que l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, trouvait sa limite dans l’atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, un litige opposait la société Epiméthéenne, qui venait d’acquérir un fonds de commerce, et M. K et SCI du Hâ, propriétaires des locaux commerciaux. La société Epiméthéenne a alors assigné le vendeur du fonds de commerce et les propriétaires de locaux en nullité de la cession du fonds de commerce et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er avril 2021, l’acte de cession a été jugé validé, de même que son opposabilité et la société Epiméthéenne a été condamnée à verser à la SCI du Hâ et à M.K. des arriérés de loyer. Cette première société a relevé appel de cette décision en ce qu’elle avait été condamnée à payer.
M.K a formé appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de l’acte de cession et son opposabilité et la société Epiméthéenne, répondant à cet appel incident, a également demandé la nullité de la cession de fonds de commerce.
La Cour d’appel a déclaré la demande de la société Epiméthéenne irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, car ce chef de jugement n’était pas visé dans sa déclaration d’appel.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi sur ce point, a jugé recevable la prétention tendant à la nullité de la cession au motif que cette prétention répliquait aux conclusions de M. K, contenant appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de la cession et son opposabilité, et était formée dans les limites des chefs du jugement critiqué.
Dans ces conditions, la Cour de cassation a cassé la décision d’appel.
Ce faisant, la Cour de cassation préserve les droits de la défense d’un formalisme excessif et assure un équilibre entre appelant et intimé.