Propriété intellectuelle
le 19/03/2026

L’action en référé de droit commun en cas de violation de droits de propriété intellectuelle

TJ Paris, 26 février 2026, n° 25/56618

En matière de référé de droit commun (fondé sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile) de nombreuses demandes fondées sur la contrefaçon ou la violation de droits de propriété intellectuelle sont rejetées. En effet, le juge des référés ne peut intervenir que lorsque l’atteinte alléguée apparaît manifestement établie et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.

Or, dans ce type de litiges, les demandeurs ne parviennent pas toujours à apporter des preuves suffisamment évidentes de la contrefaçon. De plus, l’appréciation de l’atteinte suppose souvent une analyse approfondie du fond du litige (appréciation du risque de confusion notamment), qui relève de l’appréciation du juge du fond. A ce titre, on peut notamment relever une ordonnance du 16 janvier 2026, aux termes de laquelle le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’une société se prévalant de ce que la dénomination de la société défenderesse était trompeuse. Il a en effet considéré qu’« une telle analyse suppose de caractériser le caractère déceptif, ou non, auprès des consommateurs, de cette dénomination pour déterminer s’ils sont ou non induits en erreur » et qu’« aucun élément ne vient étayer cette affirmation […] »[1].

A l’inverse, par ordonnance du 26 février 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a reconnu la violation de droits d’auteur et reconnu le préjudice moral de l’auteur en matière de référé de droit commun, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.

Les faits sont simples : une autrice reproche à la partie défenderesse d’avoir reproduit certaines de ses œuvres dans un ouvrage et demande, à titre principal, la cessation de l’édition, de la publication et de la commercialisation de cet ouvrage tant qu’il comporte ses œuvres, ainsi que le paiement de provisions au titre de ses préjudices matériel et moral.

Le juge des référés a reconnu aux œuvres reproduites (en l’espèce, des aquarelles) la qualité d’œuvres, considérant que « les éléments d’originalité des aquarelles dont la protection est demandée au titre du droit d’auteur, sont bien identifiés par la démonstration dans les écritures en demande de la mélancolie recherchée à travers l’utilisation de l’encre, des lavis et des dégradés pour épouser la musicalité de l’œuvre ». Il considère qu’il ne peut dénier ainsi le caractère original d’une œuvre, sauf à ce que cette originalité puisse être écartée de manière évidente, ce que la défenderesse ne démontre pas.

Ainsi, la reproduction des œuvres de la demanderesse dans l’ouvrage de la défenderesse sans autorisation et son exploitation commerciale constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l’octroi d’une somme provisionnelle sur l’indemnisation de son préjudice pour contrefaçon de droit d’auteur.

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[1] TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/54703