CE, 27 février 2026, n° 494778
Par une décision en date du 27 février 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante quant au point de départ du délai de prescription quinquennale applicable aux pénalités contractuelles infligées par l’administration à son cocontractant.
Dans cette affaire, la commune de Saint-Jean-du-Gard a conclu avec la société Suez Eau France une délégation de service public de distribution d’eau potable, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. En 2019, la commune a émis deux titres exécutoires à l’encontre du délégataire visant à appliquer des pénalités contractuelles pour non-respect, entre 2009 et 2015, de son engagement portant sur le rendement primaire du réseau fixé par la convention.
Alors que les juges du fond avaient considéré que les pénalités prononcées au titre des années 2009 à 2013 n’étaient pas prescrites [1], le Conseil d’État censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il écarte l’exception de prescription soulevée par la société Suez Eau.
Le Conseil d’Etat constate que la convention contenait des stipulations permettant à la commune d’avoir connaissance du non-respect des objectifs de rendement du délégataire en cours d’exécution notamment au travers des informations figurant dans le rapport annuel. Il en conclut qu’en se bornant, pour écarter l’exception de prescription soulevée par la société Suez Eau France, à relever que le contrat ne précisait pas la date à laquelle la collectivité devait exercer son contrôle sur le respect de ces obligations, la Cour administrative d’appel a ainsi dénaturé les stipulations de la convention.
L’arrêt est dès lors annulé en tant qu’il concerne les pénalités appliquées au titre des années 2009 à 2013 et l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Les conclusions du rapporteur public éclairent la portée de cette censure. Elles précisent que « dès lors qu’une créance contractuelle naît en cours d’exécution du contrat, rien ne fait obstacle, en l’absence de stipulation particulière, à ce que la prescription qui lui est applicable puisse commencer à courir ».
Le rapporteur public rappelle ensuite que les créances contractuelles détenues par la personne publique sur son cocontractant sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, laquelle court à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cette règle a récemment été rappelée par le Conseil d’État dans le cadre d’actions en responsabilité contractuelle engagées par des personnes publiques à l’encontre de leur contractant [2].
Appliquant ces principes aux pénalités contractuelles, le rapporteur public propose de retenir que, dans le silence du contrat, « une pénalité contractuelle visant à réprimer un manquement du cocontractant à ses engagements en cours d’exécution du contrat commence à se prescrire à compter de la date à laquelle la personne publique a eu ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine des éléments lui permettant d’infliger cette pénalité ».
Les conclusions précisent toutefois que cette règle ne vaut qu’en l’absence d’aménagement contractuel du point de départ de la prescription. Selon le rapporteur public, une telle dérogation existerait dans les marchés publics qui prévoient l’établissement d’un décompte de fin de marché indivisible et intangible par référence notamment au CCAG. Dans une telle hypothèse, le point de départ de la prescription des créances contractuelles serait reporté à l’établissement du décompte.
En l’absence d’aménagement contractuel, la personne publique dispose donc de cinq ans à compter du moment où elle a connaissance du non-respect d’un engagement contractuel pour infliger des pénalités. Pour les contrats de longue durée, certaines créances de pénalités pourront être prescrites avant l’échéance du contrat.
En matière de concession, les acheteurs devront être particulièrement attentifs aux informations portées à leur connaissance dans le cadre des rapports annuels qui sont susceptibles de mettre en avant des manquements du délégataire. Ils devront se prononcer dans un délai de cinq ans sur l’application des pénalités ou veiller à prendre tout acte susceptible d’interrompre la prescription s’ils entendent reporter leur décision et engager des négociations.
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[1] TA Nîmes, 4 mars 2022, n° 1903908 et CAA Toulouse, 2 avril 2024, n° 22TL21129.
[2] CE, 20 déc. 2024, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, n° 488339 et CE, 30 déc. 2024, Chambre d’agriculture de l’Orne et Chambre d’agriculture de région Normandie, n° 491818.