Contrats publics
le 13/03/2026

Quels sont les apports de la proposition de loi du 17 février 2026 visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques ?

Proposition de loi du 17 février 2026 visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

Le 17 février 2026, des députés ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 2491 visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques. L’exposé des motifs de cette proposition rappelle l’importance de la commande publique dans l’économie française (14 % du PIB soit 400 milliards d’euros, 80 % de ce montant étant le fait des collectivités territoriales) ainsi que son cadre juridique « marqué par une complexité excessive ainsi que par des rigidités qui nuisent à son efficacité ».

A ce titre, la proposition de loi intègre la longue série de récents projets de loi (Projet de loi de simplification de la vie économique[1]) et propositions de loi (parmi lesquelles : Proposition de loi visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique[2], Proposition de loi visant à exempter les communes de moins de cent habitants des procédures de passation des marchés publics[3], Proposition de loi visant à promouvoir la transparence des contrats de la commande publique au bénéfice des citoyens[4]) ayant vocation à faire évoluer le droit de la commande publique, ou encore de textes adoptés en la matière (décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique), souvent sous l’angle de la « simplification ».

Dans le cadre de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, la simplification serait rendue en particulier nécessaire par les difficultés d’accès à la commande publique des TPE et PME ainsi que des acteurs économiques locaux et, corrélativement, les avantages procurés par le cadre juridique actuel aux opérateurs juridiques de grande taille.

La proposition de loi entend en conséquence apporter des solutions sur trois points en particulier : la rigidité de certains dispositifs contractuels, l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, et la transparence de l’achat public.

 

La possibilité de prévoir une clause de non-exclusivité dans un accord-cadre

Si le Code de la commande publique ne consacre pas explicitement un principe d’exclusivité, il est en effet, à l’heure actuelle, recommandé aux acheteurs d’être vigilants et d’encadrer avec mesure et précision dans leurs contrats les modalités de recours éventuel à d’autres opérateurs.

L’article 1er de la proposition de loi prévoit de créer un nouvel article L. 2125-2 du Code de la commande publique (dans le chapitre relatif aux techniques d’achat) qui permettrait aux acheteurs d’insérer dans un accord-cadre une clause de non‑exclusivité, qui devra définir les conditions dans lesquelles l’acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers. La proposition de loi vient ainsi valider (et encourager) une pratique des acheteurs en la matière.

La proposition de loi prévoit également de permettre le recours à des tiers, même lorsque cela n’est pas prévu par l’accord-cadre, « en cas d’incapacité des titulaires de l’accord‑cadre à satisfaire aux engagements prévus au contrat ». Il s’agirait en conséquence d’un cas de non-exclusivité de droit dont on imagine qu’il éviterait aux acheteurs de résilier un marché qui aurait été attribué à un ou des opérateurs n’étant pas en capacité, en cours d’exécution de l’accord-cadre, de répondre à une commande.

 

Un montant minimal unique d’avance fixé à 30 %

L’article 2 de la proposition de loi prévoit de modifier l’article L. 2191- 2 du Code de la commande publique afin de porter le montant de l’avance à un minimum de 30 % du montant initial du marché.

Cette disposition a pour ambition d’améliorer la trésorerie des plus petites entreprises dans la mesure où le Code de la commande publique prévoit actuellement un taux minimal de 30 % pour les marchés publics passés par l’État, et de 10 % pour ceux passés par les établissements publics administratifs de l’État et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements, dans certaines conditions.

 

La création d’un label « achat public local et responsable »

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi, par la création d’un article L. 2113‑5‑1 du Code de la commande publique, entend instituer un label dénommé « achat public local et responsable » pour les centrales d’achat qui satisferaient « à des critères garantissant la transparence de leur fonctionnement, la qualité de leur offre et la contribution de leur activité au développement économique local ».

Si ces critères demeurent en l’état insaisissables (la disposition nouvelle renvoie d’ailleurs au décret pour la détermination de ses modalités d’application), la création de ce label demeure toutefois une piste intéressante, les labels constituant une des modalités pour promouvoir les opérateurs locaux dans la commande publique.

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[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L16N49868

[2] https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-211.html

[3] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1824_proposition-loi

[4] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0655_proposition-loi