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le 13/03/2026

Le Conseil d’Etat refuse de consacrer un principe général d’interdiction des candidatures multiples pour l’élection des adjoints au maire

CE, 30 janvier 2026, n° 505420

À la suite du décès de son maire, le conseil municipal de Sartène (Corse-du-Sud) s’est réuni le 14 mars 2025 afin de procéder à son remplacement[1], de fixer le nombre d’adjoints[2] puis d’élire ces derniers[3].

Conformément à l’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable au litige, l’élection des adjoints s’est déroulée au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, chaque liste devant être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Après deux tours sans majorité absolue, un troisième tour a été organisé ; en raison d’une égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée ont été proclamés élus.

Par délibération du même jour, le conseil municipal a ainsi élu et installé cinq adjoints.

Or une particularité tenait à la présence, en cinquième position sur chacune des deux listes concurrentes, d’une même candidate.

A cet égard, si le Code électoral interdit les candidatures multiples pour diverses élections –notamment son article L. 263 pour les élections municipales –, il ne prévoit en revanche pas de telle interdiction pour l’élection des adjoints au maire.

Estimant toutefois qu’un principe général du droit électoral, inspiré notamment de l’article L. 263 susmentionné du Code électoral, faisait obstacle à une candidature sur plusieurs listes pour l’élection des adjoints au maire, le préfet a déféré les opérations électorales au Tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 2500493 du 23 mai 2025, les premiers juges ont accueilli le déféré et annulé l’élection des adjoints au Maire de la commune de Sartène.

Saisi en appel, le Conseil d’État devait alors se prononcer sur l’existence d’un principe général du droit électoral prohibant les candidatures multiples lors de l’élection des adjoints au maire.

Dans ses conclusions, le rapporteur public Frédéric Puigserver considérait que, contrairement aux principes auxquels le juge a conféré le statut de principe général de droit électoral – information et libre choix de l’électeur, égalité entre les candidats, secret du vote, sincérité du scrutin et contrôle du juge –, le principe d’interdiction des candidatures multiples ne méritait, lui, pas une telle consécration.

Il avait plus précisément estimé qu’aucun inconvénient ne s’attachait à la possibilité, pour une personne dont la candidature comme adjoint serait suffisamment consensuelle, de figurer sur plusieurs listes soumises au suffrage des conseillers municipaux, lesquels constituent, au demeurant, des électeurs avertis.

Il relevait également que, à l’inverse, la consécration d’un principe général du droit électoral interdisant à un candidat au poste d’adjoint de se présenter simultanément sur plusieurs listes n’apporterait pas de garantie, dès lors que chaque électeur conserve en toute hypothèse la faculté de ne voter pour aucune des listes en présence.

Refusant de consacrer un tel principe, le Conseil d’Etat a suivi son rapporteur public en jugeant qu’il ne résultait ni de l’article L. 2122-7-2 du CGCT encadrant l’élection des adjoints au maire, ni d’aucune autre disposition, « pas plus que d’un principe applicable à l’élection des adjoints au maire », qu’un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d’adjoint sur plus d’une liste.

Par ailleurs, du point de vue du principe général de sincérité du scrutin, par nature applicable à toute opération électorale et donc à l’élection des adjoints au maire, la Haute juridiction a considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que la double candidature de l’élue ait été, en l’espèce, constitutive d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, ni qu’elle ait perturbé la libre expression des votes.

Il a donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia, validé l’élection des cinq adjoints au maire et rejeté le déféré préfectoral.

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[1] Article L. 2122-14 du CGCT.

[2] Article L. 2122-2 du CGCT.

[3] Article L. 2122-10 du CGCT.