Propriété intellectuelle
le 13/03/2026

Licences de marques : le sort des contrats de licence de marques et de distribution dans le cadre d’une cession de fonds de commerce

Cass. Com., 18 février 2026, n° 23-23.681

Une société fabricante de charentaises et titulaire de plusieurs marques a conclu un contrat de licence de marque et un contrat de distribution le 14 décembre 2016 avec une société distributrice [A]. Certaines actions de cette société distributrice ont été cédées à une autre société [B]. De même, les actifs de la société fabricante de charentaises ont par la suite également été cédés à une autre société [C].

Les sociétés [A] et [B] ont assigné la société [C] en justice afin d’obtenir l’exécution des contrats de licence de marque et de distribution. Elles soutiennent que la cession de marque entraîne nécessairement le transfert du contrat de licence de marque, considéré comme accessoire à cette marque et assimilable à un bail. Leur raisonnement est fondé sur le caractère interdépendant des contrats de licence de marque et de distribution, et sur le fait que la transmission de la marque devrait nécessairement entraîner celle de ces contrats afin de garantir au licencié la jouissance paisible de la marque.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 23 novembre 2023, a retenu que ces contrats n’avaient pas été transférés.

Dans son arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait correctement statué, et a rejeté le pourvoi des sociétés demanderesses. Elle a en effet considéré que la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques n’entraîne pas automatiquement la cession d’un contrat de distribution et ce même s’il porte sur des produits revêtus de ces marques, sauf stipulation contraire.

Pour ce faire, elle a relevé que :

  • l’intention expresse des parties était de faire du contrat de distribution et de la licence de marque un ensemble indivisible ; et
  • ces 2 contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels mentionnés lors de la cession du fonds.

Dès lors, la société défenderesse n’ayant pas consenti à la reprise du contrat de distribution, la licence de marque indivisible de ce contrat ne pouvait pas non plus être considérée comme transférée.

La prudence s’impose donc, lors de la cession d’un fonds de commerce, s’agissant du sort des contrats liés à l’exploitation d’actifs immatériels. À défaut, il existe un risque de se voir transférer des marques sans pouvoir les exploiter comme envisagé.