Droit de la propriété publique
le 13/03/2026
Victoria GOACHET
Leila SAYEGH

Les contrats de cession de domaine public à domaine public sont des contrats administratifs

Tribunal des Conflits, 8 décembre 2025, n° 4362

Par une décision en date du 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits confirme que le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique constitue un contrat administratif.

En l’espèce, une commune avait cédé en 1989, pour un franc symbolique, un terrain comportant une source et diverses installations à un syndicat intercommunal chargé du service public de l’eau. Plusieurs années plus tard, la commune a saisi le juge judiciaire d’une action en nullité de la cession, rejetée tant en première instance qu’en appel. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de l’ordre de juridiction compétent et, corrélativement, de la nature juridique du contrat litigieux.

Il faut en effet rappeler que les contrats conclus entre personnes publiques sont, en principe, administratifs, sauf lorsqu’ils ne font naître que des rapports de droit privé[1]. À ce titre, il est de jurisprudence constante que les contrats portant sur la cession de biens appartenant au domaine privé des personnes publiques constituent des contrats de droit privé[2], y compris lorsqu’ils sont conclus entre deux personnes publiques[3].

La situation se présentait toutefois différemment ici, le contrat portant sur une cession « de domaine public à domaine public ». L’article L. 3112‑1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit en effet qu’une personne publique peut céder directement un bien relevant de son domaine public à une autre personne publique, sans déclassement préalable, dès lors que ce bien est destiné à relever du domaine public de la personne publique acquéreuse.

Faisant application de ces principes, le Tribunal des conflits juge ici que le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître entre elles des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé et qu’une telle convention revêt donc nécessairement le caractère d’un contrat administratif.

Cette décision est logique : le principe même d’une cession « de domaine public à domaine public » réside dans le maintien de l’affectation publique du bien et, ce faisant, du régime domanial exorbitant en découlant, si bien qu’un tel contrat fait nécessairement naître des relations de droit public entre les parties.

Partant, c’est le juge administratif qui est compétent pour connaître du litige relatif à la validité ou à l’exécution d’un contrat de vente « de domaine public à domaine public » : les parties au contrat peuvent donc agir dans le cadre d’un recours Béziers I, tandis que les tiers disposent du recours prévu par la jurisprudence Tarn-et-Garonne pour en contester la validité.

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[1] Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris, n° 02256

[2] Tribunal des conflits, 10 mai 1993, Miette et SNC Olivier, n° 2850

[3] Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144