La Cour de cassation continue de préciser les contours de la procédure de fixation judiciaire en appel des indemnités d’expropriation, en s’attaquant par cet arrêt du 5 février 2026 aux conclusions en réplique déposées … au-delà du délai de trois mois.
Les faits sont les suivants. À la suite de l’expropriation d’un terrain, un couple conteste le montant de l’indemnité proposée. En appel, les expropriés avaient déposé des conclusions le 8 mars et le 17 mai 2023. Par un dernier jeu d’écritures déposées le 6 juillet 2023, les expropriés avaient tenté d’étayer le chiffrage de leur demande au titre de l’indemnité de remploi, en produisant notamment des nouvelles pièces à l’appui de ces conclusions en réplique.
La Cour d’appel de Paris avait toutefois statué sur la base des écritures du 8 mars et du 17 mai pour fixer le montant des indemnités, sans faire mention des dernières écritures des expropriés.
Par son arrêt du 5 février 2026, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles R. 311-26 du Code de l’expropriation et 455 du Code de procédure civile.
D’une part, pour rappel, l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation impose un calendrier pour la production des conclusions en appel, laissant aux parties un délai de trois mois pour produire les conclusions et leurs pièces :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la Cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa […] ».
L’article 455 du Code de procédure civile impose, quant à lui, que les jugements rendus soient motivés.
En considération de ces deux textes, la Cour de cassation juge que les conclusions en réplique déposées postérieurement à l’expiration du délai de trois mois peuvent être admises si :
- Elles ne sont que des écritures de « pure réplique »
- Et que les pièces viennent au soutien de ses conclusions déclarées recevables.
Aussi, en conséquence directe de l’obligation de motivation des jugements, il revient donc obligatoirement au juge de l’expropriation de se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l’expiration du délai laissé par le Code de l’expropriation :
« 4. Il est jugé, en application du premier de ces textes, qu’une partie peut déposer des conclusions et pièces au-delà du délai de trois mois si les conclusions sont de pure réplique et si les pièces viennent au soutien de conclusions déclarées recevables.
5. Aux termes du second, tout jugement doit être motivé.
6. Pour fixer le montant des indemnités revenant aux expropriés, la Cour d’appel a visé les conclusions déposées par ces derniers les 8 mars et 17 mai 2023, retenant que les secondes étaient recevables comme étant de pure réplique.
7. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juillet 2023 et des nouvelles pièces communiquées à leur soutien, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En conclusion, le juge d’appel doit statuer sur la recevabilité des conclusions déposées au-delà du délai de trois mois imparti par le Code de l’expropriation.
- Une fois examinées, ces conclusions et les pièces annexées au soutien de ces conclusions pourront être admises sous réserve qu’elles ne soient que de « pure réplique».
- En dehors de cette hypothèse, elles seront rejetées car produites hors délai prévu à l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation.