Dans une affaire plaidée le 17 février 2026 en référé-liberté par notre Cabinet, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’une limitation du droit de grève des assistants familiaux peut intervenir au nom de la continuité du service public et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Rappelons d’abord que le droit de grève des fonctionnaires est un droit constitutionnellement reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que ce droit s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent »[1]. Ce droit constitutionnel constitue également une liberté fondamentale[2], de sorte qu’elle peut être invoquée dans une procédure de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : le référé-liberté.
Pour mémoire la liberté fondamentale qu’est le droit de grève s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent », ce qui permet une conciliation par le législateur entre ce droit et la sauvegarde de l’intérêt. Il est donc des cas où le droit de grève peut trouver des limites à raison d’une exigence de continuité de service public[3].
Mais plus encore, dans cette affaire, l’employeur public était, au-delà des seules questions de continuité du service, confronté à la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Principe résultant tant de la Convention internationale des droits de l’enfant[4], que du préambule de la Constitution de 1946[5], cette « exigence constitutionnelle »[6] a également été reconnue comme liberté fondamentale au sens du référé-liberté par le Conseil d’Etat[7].
Autrement dit, le juge des référés était ici appelé à la conciliation entre deux libertés fondamentales : le droit de grève et l’intérêt supérieur de l’enfant.
En effet, les assistants familiaux ont pour missions d’accueillir de façon permanente à leur domicile des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. Il s’agit, selon le terme le plus couramment utilisé, des « familles d’accueil »[8].
Informé d’un préavis de grève émanant de ces agents publics aux missions très singulières, l’employeur public avait donc indiqué, dans une instruction, que leur droit de grève pouvait bien évidemment s’exercer, mais qu’il appartenait néanmoins aux assistants familiaux d’assurer l’accueil des enfants et une prise en charge éducative minimale au travers de l’accompagnement à l’école ou le transport scolaire des enfants.
Par une ordonnance du 18 février 2026 faisant suite à un recours d’un Syndicat contre cette instruction, le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la limitation du droit de grève ainsi formulée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’employeur public avait proportionné « les contraintes exercées à l’encontre de ces agents publics aux besoins de la mission du service public qui leur est confiée » (point 9).
Une telle décision est suffisamment rare pour être soulignée, étant précisé cependant que selon les services publics concernés une négociation préalable obligatoire doit être assurée avant toute limitation de l’exercice du droit de grève.
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[1] Alinéa 7.
[2] CE, 9 décembre 2003, n° 262186, au rec.
[3] CE, 6 juillet 2016, n° 390031.
[4] Article 3-1.
[5] Alinéas 10 et 11.
[6] Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.
[7] CE, Juge des référés, 4 mai 2011, n° 348778, aux tables.
[8] L’article L. 421-2 du Code de l’action sociale et des familles.