L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 19 février 2026 fait suite à celui rendu par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2024 (n° 491092) par lequel le juge administratif avait apprécié la responsabilité d’un syndicat compétent en GeMAPI du fait d’inondations survenues sur une propriété privée. Le Conseil d’Etat avait rejeté la faute du Syndicat, et donc la responsabilité associée, en retenant qu’il n’était pas démontré que le syndicat aurait commis une faute en ne réalisant pas les opérations de curage d’un cours d’eau à l’origine des inondations. Il indiquait plus précisément que l’absence de curage relève d’un choix de gestion du risque inondation et que le gemapien poursuivait ainsi des objectifs conformes à ceux fixés pour la compétence GeMAPI par l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
Par cette décision, le juge suivait ainsi les conclusions du rapporteur public selon lequel, pour engager la responsabilité pour faute de l’autorité compétente en GeMAPI, il est nécessaire d’établir l’existence d’une faute fondée :
- sur une méconnaissance des objectifs de prévention des inondations ;
- ou sur un choix de gestion assis sur des considérations scientifiques et techniques manifestement erronées (Conclusions de M. Pichon de Vendeuil sur l’arrêt CE, 18 décembre 2024, Syndicat mixte du bassin versant du Réart, n° 491092).
Le Rapporteur public évoquait toutefois, dans ses conclusions, un autre fondement de responsabilité qui n’avait pas été invoqué dans l’affaire, tendant à engager la responsabilité sans faute de l’autorité compétente en matière de GeMAPI du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Cette affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, et c’est la décision ici relatée.
Dans cet arrêt, le juge examine d’abord la responsabilité pour faute du Syndicat. Sur ce point, la Cour administrative d’appel adopte une position conforme à celle du Conseil d’Etat et rejette le moyen.
Puis le juge étudie la responsabilité du Syndicat au regard des deux régimes de responsabilité sans faute.
En premier lieu, il examine la responsabilité du Syndicat pour dommages liés aux travaux ou aux ouvrages publics. A cet égard, il rejette toutefois cette responsabilité, d’une part en considérant que le cours d’eau à l’origine des débordements n’a pas la qualité d’ouvrage public et, d’autre part, que les digues bordant ce cours d’eau, qui peuvent avoir cette qualité, ne sont pas à l’origine du dommage.
En second lieu, le juge apprécie la responsabilité du Syndicat au regard du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. En effet, selon ce principe, la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Dans le cas d’espèce, le juge reconnaît que « le choix de gestion du syndicat mixte du bassin versant du Réart et des autres collectivités compétentes visant à restaurer le delta du Réart, fondé sur des considérations tirées de l’intérêt général et ayant entraîné l’arrêt de l’entretien de la partie aval du Réart, a causé à Mme B… un préjudice spécial consistant en l’inondation à plusieurs reprises de certaines de ses parcelles destinées à une exploitation d’ovins ». C’est toutefois l’absence de gravité du préjudice qui conduit le juge à rejeter la responsabilité du Syndicat aux motifs que : le préjudice matériel est limité, aucune perte de pâturage n’est démontrée, la maison de la requérante n’est pas touchée mais seulement une partie de ses parcelles qui étaient par ailleurs situées en zone inondable et qui n’avaient pas perdu leur caractère exploitable.
En conséquence, le recours en responsabilité et les mesures d’injonction sollicitées par la requérante sont, dans le cas d’espèce, rejetés.