Fonction publique
le 12/02/2026

Le référé mesures-utiles comme outil de recouvrement des sommes perçues au titre d’un cumul irrégulier d’activités

TA de Lyon, 20 octobre 2025, n° 2512460

Pour mémoire, le cumul d’une activité privée lucrative avec une fonction publique est statutairement interdit, aux fonctionnaires comme aux agents contractuels, sauf quelques exceptions limitativement énumérées et la plupart du temps sur autorisation.

Dans le cas où l’activité est exercée sans autorisation, l’article L. 123-9 du CGFP prévoit qu’indépendamment des poursuites disciplinaires qui peuvent être engagées à l’encontre de l’agent, il doit être procédé au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites.

La difficulté est toutefois pour l’administration de pouvoir déterminer précisément le montant des sommes à recouvrer puisqu’il s’agit d’activités qui, par définition, n’ont pas lieu auprès d’elle.

Il eut été plus commode de prévoir un recouvrement des rémunérations versées par l’administration au fonctionnaire, mais le texte étant ce qu’il est, c’est donc le recouvrement de la rémunération tirée de l’activité privée qui est à recouvrer.

Pour pallier cette difficulté, l’administration a la possibilité d’introduire un référé dit « mesures utiles », afin qu’il soit enjoint à l’agent de transmettre tous les éléments nécessaires comme une déclaration de revenus par exemple, pour déterminer, à l’euro près, le montant des sommes à recouvrer.

Cela n’allait pas forcément de soi puisque l’article L. 521-3 du Code de justice administrative relatif à ce type de référé pose une condition d’urgence à ce que le juge puisse ordonner toutes les mesures qu’il estimerait utiles selon le contentieux en cause.

Néanmoins, par une ordonnance du 20 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a jugé que « eu égard à l’intérêt qui s’attache à la bonne gestion des deniers publics, excluant toute libéralité et même tout retard dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement nécessaires, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie » (TA de Lyon, Ord. 20 octobre 2025, n° 2512460 ; en ce sens également : TA de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, n° 2414224 ; TA de Dijon, 7 juillet 2025, n° 2501883 ; TA de Clermont-Ferrand, 3 octobre 2025, n° 2502595).

Bien plus, le juge a relevé que l’administration ne dispose d’aucune prérogative propre lui permettant de contraindre l’agent à lui transmettre les documents nécessaires à la détermination du montant qu’elle doit recouvrer et que l’injonction prononcée à ce titre par le juge présente un caractère d’utilité.

Voici donc un outil supplémentaire dans l’arsenal à disposition de l’administration pour faire respecter au mieux les règles du CGFP afférentes au cumul d’activité.