Energie
le 05/02/2026

Précisions sur la compétence du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie

Décision du CORDIS de la CRE du 8 décembre 2025 sur une demande de règlement d’un différend qui oppose M. T aux sociétés Total Energies Electricité et Gaz France et Enedis

Dans une décision en date du 8 décembre 2025, le CORDIS (Comité de règlement des différends et des sanctions) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a eu l’occasion de formuler deux précisions utiles sur les contours de sa mission et de sa compétence.

Il s’agissait de la contestation par un consommateur final et utilisateur du réseau public de distribution d’électricité des créances dont son fournisseur d’électricité lui demandait le paiement, et qui correspondaient à la refacturation des sommes mises à la charge de ce fournisseur par le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité au titre de l’une des composantes du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité).

Sans entrer dans le fond du différend objet de la saisine, on signalera les deux éléments intéressants au plan de la compétence du CORDIS.

D’une part, le CORDIS rappelle que s’il est compétent pour se prononcer sur un différend qui oppose un gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à un utilisateur de ce réseau s’agissant des conditions financières d’accès de cet utilisateur aux réseaux, ouvrages et installations exploités par le gestionnaire, « en revanche les dispositions de l’article L. 134-19 du Code de l’énergie précédemment citées n’attribuent pas compétence au comité pour se prononcer sur un différend qui oppose un fournisseur d’électricité à un consommateur final portant sur le bien-fondé des sommes facturées ni sur l’exécution des conditions générales de vente d’un contrat de fourniture d’électricité. »

Le CORDIS décline donc sa compétence pour statuer sur la demande présentée par le requérant à l’encontre de son fournisseur d’énergie, et ce même s’il s’agit de contester la mise à sa charge de composantes du TURPE.

D’autre part, dans cette affaire le requérant avait, préalablement à la saisine du CORDIS, saisi le Médiateur National de l’Energie (MNE) qui avait édicté une recommandation. Or, le requérant estimant que cette recommandation n’avait pas été mise en œuvre par le fournisseur d’énergie, demandait au CORDIS de la mettre en œuvre.

Sur ce second point, le CORDIS estime qu’il n’est pas non plus compétent « pour mettre en œuvre les recommandations du Médiateur national de l’énergie » et ajoute également que lesdites recommandations « ne s’imposent pas à lui au demeurant ».

Le CORDIS affirme donc sa stricte indépendance à l’égard des procédures qui peuvent, le cas échéant, être engagées devant le MNE.