Environnement, eau et déchet
le 05/02/2026

Pollution et artificialisation des sols : la directive sur la surveillance des sols enfin adoptée

La très attendue directive n° 2025/2360 du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 26 novembre 2025. Celle-ci complète enfin le cadre juridique applicable aux milieux naturels, la directive-cadre sur l’eau ayant été adoptée en 2000[1] et la directive sur l’air en 1996[2].

Plusieurs tentatives d’adoption de cette directive avaient échoué par le passé (une première directive-cadre sur les sols ayant été proposée par la Commission en 2006), mais un accord a finalement été atteint sur une rédaction qui laisse une très importante marge d’appréciation aux Etats-membres et qui apparait ainsi peu contraignante.

Les objectifs de la directive sont définis à son article 1er et comprennent la définition d’un cadre de surveillance des sols, la réduction de la contamination des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement et l’amélioration continue de leur santé. L’objectif est ainsi l’atteinte d’un bon état de santé des sols d’ici à 2050 afin qu’ils puissent fournir des services écosystémiques multiples à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire.

La directive opère également un travail de définition bienvenu, dont celle de sol (« la couche superficielle de la croûte terrestre, située entre le substrat rocheux ou le matériau parental et la surface terrestre, qui est constituée de particules minérales, de matière organique, d’eau, d’air et d’organismes vivants »), de santé des sols (« l’état physique, chimique et biologique des sols qui détermine la capacité de ceux-ci à fonctionner comme un système vivant essentiel et à fournir des services écosystémiques ») et de contamination des sols (« la présence dans le sol d’une substance à un niveau qui peut être nocif, directement ou indirectement, pour la santé humaine ou à l’environnement »)

Plusieurs mesures sont alors imposées aux Etats-membres :

1°) Les Etats-membres doivent tout d’abord procéder, pour la conception de la surveillance, à la définition de « districts de sols » (c’est-à-dire d’une « partie du territoire d’un État membre, qui a été délimitée par cet État membre conformément à la présente directive ») et d’« unités de sols » (c’est-à-dire d’une « zone géographiquement distincte au sein d’un district de sols résultant de l’intersection d’ensembles de données géographiques utilisées comme facteurs d’homogénéité statistique au sein de ce district de sols ») (article 4) ;

2°) Des obligations de surveillance de la santé des sols sont fixées (articles 6 et suivants) :

  • Les Etats doivent définir un cadre de surveillance de la santé des sols, de leur imperméabilisation et de leur enlèvement. La surveillance doit être assurée à l’échelle de chaque unité de sols pour leur santé, et de chaque district pour leur imperméabilisation et leur enlèvement ;
  • Au plus tard le 17 décembre 2027, la Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environnement créeront à cet égard une base de données sur la santé des sols ;
  • La surveillance et l’évaluation de la santé des sols, de leur imperméabilisation et de leur enlèvement doivent être réalisées selon des descripteurs du sol identifiés en annexe de la directive (qui comprennent entre autres la teneur en carbone organique du sol, sa densité, sa conductivité électrique, sa concentration en métaux lourds, etc.). Des valeurs « cibles » durables non contraignantes et des valeurs de « déclenchement opérationnelles » sont également fixées, ou doivent être déterminées par les Etats-membres. Les Etats doivent alors définir des listes de contaminants des sols (dont les pesticides et les substances PFAS), en se fondant notamment sur une liste indicative qui sera élaborée par la Commission avant le 17 juin 2027 en coopération avec les Etats-membres.
  • Les Etats-membres doivent procéder à des échantillonnages, en appliquant la méthode fixée en annexe de la directive ;
  • Les résultats de cette surveillance doivent être rendus publics (article 20).

3°) Les données ainsi collectées dans le cadre de la surveillance doivent conduire les Etats à évaluer la santé des sols pour tous les districts et unités (article 10) :

  • Ces évaluations doivent être réalisées tous les six ans, la première de ces évaluations devant intervenir avant le 17 décembre 2031. Il est considéré que le bon état d’un descripteur est atteint quand la valeur cible durable non contraignante est respectée. Pour certains descripteurs et en ce qui concerne les valeurs de déclenchement opérationnelles, les Etats fixent également une fourchette de valeurs qui correspondent à un état moyen et à un mauvais état ;
  • Sur la base des évaluations de la santé des sols, les autorités compétentes désignées par les Etats-membres, en coordination le cas échéant avec les collectivités territoriales, devront identifier les zones dans lesquelles les critères individuels relatifs au bon état de santé des sols ne sont pas remplis et pour lesquelles un soutien est nécessaire. Par ailleurs, pour améliorer la santé des sols, ces autorités devront identifier les zones dans lesquelles il existe un fort potentiel d’amélioration de la santé des sols par la désimperméabilisation ou par la reconstruction des sols ;
  • Les résultats de ces évaluations seront rendus publics (article 20).

4°) En matière de soutien à la santé et à la résilience des sols, l’article 11 prévoit que les Etats doivent encourager et soutenir les propriétaires et gestionnaires fonciers et définit à cette fin une liste d’actions qui peuvent être entreprises (accès à l’information, sensibilisation, promotion de la recherche et de l’innovation, …). Des évaluations doivent être régulièrement menées pour évaluer les besoins techniques et financiers existants en la matière et des dialogues avec le public doivent être organisés de manière régulière.

S’agissant de l’artificialisation des sols, l’article 12 de la directive énonce que les Etats membres doivent veiller à prendre en considération plusieurs principes pour les nouveaux cas d’imperméabilisation ou d’enlèvement des sols :

  • Eviter ou limiter la perte de la capacité du sol à fournir des services écosystémiques multiples, dont la production de denrées alimentaires. Il est indiqué qu’il s’agit de réduire la superficie des sols artificialisés et de les réaffecter, de privilégier les sols gravement dégradés (friches industrielles), de protéger les sols environnants ou de veiller à ce que l’imperméabilisation des sols soit aussi réversible que possible ;
  • Compenser cette perte de capacité des sols, dans une mesure raisonnable, via la désimperméabilisation et la reconstruction des sols.

5°) Concernant la gestion des sites contaminés, l’article 13 de la directive impose aux Etats-membres de veiller à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux sites potentiellement contaminés et aux sites contaminés soient recensés, gérés et maintenus à des niveaux acceptables. Une hiérarchie des responsabilités doit également être définie.

Les Etats-membres doivent mettre en place avant le 17 décembre 2029 une approche par étape fondée sur les risques pour : le recensement des sites potentiellement contaminés, leur étude, ainsi que l’évaluation des risques et la gestion des sites contaminés. Le public doit être en mesure de faire part de ses observations sur la mise en place et l’application de cette approche, et les Etats doivent veiller à ce que les informations pertinentes soient transmises au public. Ainsi :

  • Les Etats membres doivent recenser les sites potentiellement contaminés situés sur leur territoire en tenant compte notamment des activités qui y ont été exploitées ou qui le sont toujours (article 14). Cela implique également d’établir une liste des activités potentiellement contaminantes, classées le cas échéant selon le risque qu’elles représentent. Les sites potentiellement contaminés existant au 16 décembre 2025 doivent être recensés avant le 17 décembre 2035 dans un registre géré ou supervisé par les Etats-membres (article 17) ;
  • Les Etats doivent ensuite veiller à ce que des études de sols soient réalisées sur les sites potentiellement contaminés. Ils doivent donc intervenir pour fixer un calendrier, le contenu, la forme et l’ordre de priorité des études de sols (en prenant en compte dans ce cadre les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine) (article 15) ;
  • Les Etats membres sont également chargés d’établir une méthode spécifique pour l’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés, en prenant en compte les principes visés en annexe de la directive lors de la définition de cette méthode (identification de la nature des contaminants, évaluation de l’exposition, etc.). Ils doivent en outre définir quel est le risque inacceptable pour la santé et l’environnement. Ainsi, lorsque les études de sols révèlent une contamination, l’Etat doit veiller à ce qu’une évaluation du site soit réalisée au regard de l’utilisation actuelle et prévue des terres dans le but de déterminer s’il présente ou non des risques inacceptables (article 16) ;
  • Lorsqu’une réhabilitation du sol est nécessaire, les États membres doivent veiller à ce que les mesures appropriées de réduction des risques soient prises et mises en œuvre, sans retard injustifié, pour parvenir à un niveau acceptable pour la santé humaine et l’environnement. Ils doivent prendre en compte les coûts, les avantages, l’efficacité, la durabilité et la faisabilité technique des mesures de réduction des risques.

La transposition de la directive doit intervenir avant le 17 décembre 2028.

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Directive (UE) 2025/2360 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

 

[1] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau

[2] Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la problématique étant aujourd’hui régie par la directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024