Par une décision en date du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat a précisé le fondement juridique applicable à un sapeur-pompier volontaire s’estimant victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
Après l’avoir suspendu de ses fonctions par un arrêté daté du 1er juillet 2019, le Président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a résilié le contrat d’engagement de l’un de ses sapeurs-pompiers volontaires pour un motif disciplinaire, par un arrêté daté du 14 novembre 2019. L’intéressé a sollicité l’annulation de ces deux décisions auprès du Tribunal administratif de Nancy ainsi que la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 35.000 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er juillet 2019 portant suspension de fonctions mais a rejeté le surplus des demandes. Saisie par le sapeur-pompier volontaire, la Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ledit jugement, considérant que les faits reprochés à l’intéressé étaient suffisamment établis et constitutifs d’un manquement à ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité. La Cour rejeta également ses conclusions indemnitaires, sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en l’absence d’éléments de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que l’intéressé s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat a commencé par rappeler la particularité du statut juridique des sapeurs-pompiers volontaires, dont l’activité n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres (article L. 723-5 du Code de la sécurité intérieure). Leur engagement est ainsi régi par le livre VII du la Code de la sécurité intérieure et la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. En revanche, ni les dispositions du Code du travail, ni le statut de la fonction publique ne leur est en principe applicable, sauf dispositions législatives contraires.
En ce sens, la Haute juridiction a donc légitimement considéré que « la Cour administrative d’appel ne pouvait se fonder, pour porter une appréciation sur les allégations de faits de harcèlement moral dont M.A… demande réparation, sur les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui ne s’appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires ».
Cela ne signifie pas pour autant que le harcèlement moral ne peut pas être condamnés dans ces cas. Le Conseil d’Etat poursuit en effet en indiquant : « Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un sapeur-pompier volontaire de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’exercice susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ». Sur ce fondement, la Haute juridiction a toutefois rejeté le pourvoi de Monsieur A., estimant elle aussi que les éléments avancés n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dit autrement, cette définition du harcèlement moral a donc une portée générale, et semble susceptible de constituer le fondement de l’engagement de la responsabilité de l’administration même lorsqu’aucun texte ne le prévoit.