Cass. Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163
Par deux décisions rendues le 7 janvier 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique[1] (dite « LCEN ») applicable à Airbnb, apportant ainsi des précisions déterminantes quant au régime de responsabilité susceptible d’être opposé aux plateformes en ligne.
En l’espèce, deux cas de sous-locations interdites diffusées sur la plateforme Airbnb, qui met en relation des « hôtes » et des « voyageurs » exploitée par Airbnb étaient jugés : l’une relative à un logement HLM, l’autre à une sous-location sans l’autorisation du propriétaire. Les juges du fond, en première instance et en appel, ont refusé d’engager la responsabilité de la plateforme aux côtés des locataires fautifs, estimant que celle-ci devait être qualifiée d’hébergeur au sens de la LCEN.
Pour rappel, la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN[2] correspond aux « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Ces derniers bénéficient d’un régime responsabilité atténuée en ce sens qu’ils « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
La Cour de cassation a ainsi été saisie afin de déterminer si la plateforme Airbnb pouvait voir sa responsabilité engagée à raison de la publication, sur son site, d’offres de sous-location prohibées. Il s’agissait donc de trancher la question de savoir si Airbnb devait être qualifiée de simple hébergeur, bénéficiant à ce titre du régime de responsabilité aménagé prévu par la LCEN, ou si son intervention excédait ce cadre.
Pour répondre à cette interrogation, la Cour de cassation s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle retient que la limitation de responsabilité suppose que l’activité du prestataire se limite à « une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients », à l’exclusion de tout « rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données »[3]
En se fondant sur des éléments concrets allant au-delà des seules fonctionnalités proposées par la plateforme, la Cour de cassation a retenu qu’Airbnb ne pouvait être regardée comme un hébergeur passif. Pour ce faire, elle a relevé que la plateforme ne se bornait pas à un rôle neutre, mais intervenait activement dans la relation « hôtes » / « voyageurs », notamment en imposant un ensemble de règles encadrant la publication des annonces, en veillant à leur respect, mais aussi en promouvant certaines offres (via l’attribution du titre de « superhost »).
La Cour en a déduit l’existence d’un rôle actif de la plateforme de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées, et a renvoyé les affaires devant les juges d’appel afin qu’ils statuent sur la responsabilité d’Airbnb.
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[1] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
[2] Selon l’article 6,I, 2° de la LCEN
[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08 ; CJUE, 22 juin 2021, YouTube et Cyando, aff. C-682/18 et C-683/18