L’arrêt du 20 novembre 2025 de la Cour administrative d’appel de Lyon a une portée multiple eu égard à la gestion des syndicats mixtes dits fermés (ci-après « SMF ») composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI :
- d’une part, il apporte des précisions d’ordre procédural, notamment sur les conséquences de l’absence de délibération d’un membre du syndicat mixte pour l’approbation de modifications statutaires et sur les modalités de calcul de la majorité requise pour l’adoption d’une délibération ;
- d’autre part, il précise les modalités de détermination de la contribution des membres au budget du Syndicat
S’agissant des questions d’ordre procédural la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle, tout d’abord, que l’accord des membres d’un SMF pour l’approbation des modifications statutaires dudit syndicat, doit être exprès, en application des articles L. 5211-20 et L. 5711-1 du CGCT.
On rappellera que l’article L. 5211-20 du CGCT prévoit que la modification des statuts d’un syndicat est soumise à ses membres pour accord, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, et que « à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».
Le juge considère au contraire que l’accord des membres du syndicat ne peut qu’être qu’exprès. Autrement dit, et contrairement à la lettre de l’article L. 5211-20 du CGCT, l’absence de délibération de l’organe délibérant d’un membre d’un SMF à l’expiration du délai de trois mois ne peut être regardée comme un avis favorable aux modifications envisagées des statuts du syndicat.
Il a décidé d’aligner le régime portant sur le transfert d’une nouvelle compétence au syndicat (article L. 5211-17 du CGCT) à celui portant sur la modification des statuts d’un syndicat. En effet, les dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 sont, sur l’accord des membres rédigées de la même manière, et l’article L. 5711-1 précise que la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17, tirant les conséquences d’une délibération tacitement favorable après trois mois, n’est pas applicable.
À cela, la Cour rappelle les règles de décompte de la double majorité fixées par l’article L. 5211-5 du CGCT, lesquelles sont applicables à la population de chacun des EPCI effectivement inclus dans le périmètre du syndicat et non pas de la totalité des communes membres de cet EPCI.
Enfin, s’agissant de la participation des EPCI au financement du fonctionnement d’un SMF, le juge d’appel considère que cette participation doit être déterminée en fonction de critères objectifs notamment au regard de la population, l’intérêt du service rendu ou les capacités contributives des membres. On notera que dans le cas d’espèce ; le juge est allé vérifier si ce critère était rempli dans les statuts du SMF ainsi que les documents préparatoires à la délibération portant adoption de ces dispositions. On peut raisonnablement considérer que le juge adoptera la même méthodologie lorsque la contribution est fixée par dé libération (et non dans les statuts du SMF).