Dans le cadre d’une concession de service, le concessionnaire peut être amené à percevoir des « produits constatés d’avance » (PCA), c’est-à-dire des « produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies » (cf. article 1214-48 (ex article 944-48) du plan comptable général).
C’est par exemple le cas lorsque le concessionnaire reçoit de la part d’un usager un abonnement annuel payé en septembre, alors que son contrat de concession s’achève au mois de décembre suivant. Il est ainsi susceptible de conserver des recettes correspondant à un service dont il n’aura pas à assumer la charge pour ce qui concerne la période postérieure à la fin de son contrat ; réciproquement, son successeur (un autre concessionnaire ou la personne publique elle-même en cas de reprise en régie) se retrouve tenue de délivrer un service sans pouvoir percevoir les recettes correspondantes.
Le sort de ces PCA en fin de contrat n’étant pas encadré par la loi, il revient en principe aux parties de déterminer, dans chaque contrat, s’ils doivent être conservés par le concessionnaire ou au contraire reversés à l’exploitant suivant.
Mais, dans le cas – très fréquent – où le contrat est silencieux sur ce point, quel sort doit être réservé aux PCA ?
La juridiction judiciaire a déjà eu l’occasion de reconnaitre le bien-fondé d’une action en recouvrement des PCA dirigée contre le concessionnaire sortant lorsque celle-ci est initiée par le nouveau concessionnaire, sur le terrain extracontractuel de l’enrichissement sans cause (CA Versailles, 4 février 2021, n° 19/04944).
Quant à la juridiction administrative, elle avait dénié au concessionnaire le droit de conserver les PCA dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de concession (CAA Marseille, 1er février 2021, Commune de Toulon, req. n° 12MA02902)
En revanche, elle n’avait pas, jusqu’à présent, eu l’occasion de connaître d’une situation dans laquelle l’action en recouvrement des PCA est initiée par l’autorité concédante elle-même, dans un contexte où le contrat qui les liait ne précisait pas le sort des PCA en fin de contrat.
C’est désormais chose faite avec la décision du Conseil d’Etat en date du 19 décembre 2025.
Cette décision intervient dans le cadre d’un recours en opposition formé par la Société Vert Marine à l’encontre d’un titre de recettes émis à son encontre par la Commune de Boulogne-Billancourt pour le recouvrement des PCA qu’elle avait conservés après l’achèvement de son contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation de la piscine-patinoire municipale.
Par jugement n° 2010978 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait droit à la demande de la société Vert Marine, au motif qu’aucune clause de son contrat ne lui imposait de rembourser les PCA en fin de contrat.
Mais, saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n° 22VE02735 du 7 novembre 2024, annulé ce jugement et confirmé la régularité du titre de recettes émis par la commune.
Saisi d’un pourvoi par la société Vert Marine, le Conseil d’Etat pose le considérant de principe suivant, dont l’importance explique la mention de la décision aux tables du recueil Lebon :
« 5. En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance, que l’article 944-48, et, depuis le 1er janvier 2025, l’article 1214-48, du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables définissent comme » les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies « , doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public ».
Puis, faisant application de ce principe au cas présent, il confirme l’arrêt entrepris en considérant que, dans le silence du contrat sur le sort des PCA à l’échéance de la convention, il résultait de son économie que la commune intention des parties impliquait leur transfert à l’autorité délégante au terme du contrat afin que la Commune puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire.
Grâce à cette décision, le régime des PCA en fin de contrat est désormais clarifié et harmonisé : sauf stipulation contraire, ils doivent être restitués par le concessionnaire sortant, quel que soit le mode de gestion mis en œuvre par la suite (concession ou régie) et quelle que soit la personne qui initie l’action en recouvrement (nouveau concessionnaire sur le terrain extracontractuel ou l’autorité concédante elle-même sur le terrain contractuel).