Droit du travail et de la sécurité sociale
le 19/12/2025

La Cour de cassation valide la possibilité pour un employeur de faire travailler son personnel jusqu’à 12 jours consécutifs

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-10.733

Par une décision en date du 13 novembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser la réglementation applicable au repos hebdomadaire. Elle juge désormais que l’employeur n’est plus tenu d’accorder le repos hebdomadaire au plus tard le lendemain d’une période de six jours de travail consécutifs, dès lors qu’un repos d’au moins vingt-quatre heures est effectivement pris dans chaque semaine civile.

Dans cette affaire, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs manquements de son employeur.

Dans ce cadre, Il avait saisi le conseil des prud’hommes, se fondant sur les articles L. 3132-1 du Code du travail, interdisant de travailler plus de six jours par semaine, et L. 3132-2, qui impose un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

En l’espèce, le salarié avait travaillé douze jours consécutifs sans aucun repos, et soutenait que son employeur avait violé son droit au repos.
Débouté en première instance, il obtint gain de cause devant la Cour d’appel, qui condamna l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.

La Haute juridiction, au visa des articles L. 3132-1 et L. 3132-2, censure la décision d’appel. Elle confirme qu’un salarié peut travailler plus de six jours consécutifs, dès lors qu’un repos hebdomadaire existe au sein de chaque semaine civile. Autrement dit, la règle se fonde désormais uniquement sur la semaine civile, allant du lundi 0 h au dimanche 24 h, et non sur le nombre de jours travaillés successivement.

La Cour de cassation pose donc la règle qu’un salarié peut donc travailler 12 jours consécutifs sur 2 semaines sous réserve qu’il obtienne un jour de repos durant chaque semaine.

La Cour prend ainsi référence au le droit européen, conformément à l’arrêt de la CJUE du 9 décembre 2017 et à l’article 5 de la directive 2003/88/CE, qui imposent un repos hebdomadaire dans chaque période de sept jours, sans en fixer le positionnement précis.

Néanmoins ce positionnement peut surprendre au regard de la règle en droit français posée clairement par l’article L. 3132-1 du Code du travail :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

Au regard de l’interprétation de la Cour de cassation fondé sur le droit européen il convient de demeurer prudent sur la portée de cet arrêt et ne pas ériger les douze jours de travail consécutifs comme la nouvelle norme.

Cette possibilité doit être vu comme un cadre permettant de répondre à des situations exceptionnelles notamment dans la gestion des interventions d’urgence par exemple dans le cadre des astreintes ou encore des pics d’activités pour certains évènements ou saison.

Il est également important de s’assurer du respect des normes conventionnelles de branches ou des accords d’entreprise pouvant s’interposer à ce revirement jurisprudentiel en imposant un à deux jours de repos hebdomadaires sur la semaine civile.