L’article 13 décret 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »
La Cour de cassation admettait une modification non substantielle qui « n’avait pas pour effet de dénaturer le sens du projet de résolution porté à l’ordre du jour. »
L’article 17-1 A portant notamment sur le vote dématérialisé prévoyait, dans sa version de 2018, qu’étaient « considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle ».
L’ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101 a modifié cette rédaction.
Il n’est plus question « d’évolution substantielle » et les votes ne sont plus « défavorables », le copropriétaire est considéré comme « défaillant ».
L’article 17-1 A dispose :
« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »
Problématique :
Ces dernières dispositions interrogent : l’assemblée peut-elle modifier toute résolution, même de manière substantielle ?
Si tel était le cas, cela donnerait les plus larges pouvoirs aux copropriétaires physiquement présents, les autres étant considérés comme seulement défaillants.
Position de la Cour de cassation :
Dans l’espèce soumise à l’analyse de la Cour de cassation, la Cour d’appel avait rejeté une demande d’annulation d’une résolution, aux termes de laquelle l’assemblée générale avait voté la désignation du syndic pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation.
La Cour de cassation casse cet arrêt et retient « qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation. »
La Cour de cassation vient donc rappeler que le pouvoir de l’assemblée générale reste limité aux modifications non substantielles. Elle restreint ainsi les risques d’interprétation extensive de l’article 47-1A de l’ordonnance ELAN.