Propriété intellectuelle
le 11/12/2025
Lucile MARTIN
Mathis DUQUESNAY

L’immatriculation d’une société constitue un « fait préparatoire » à la commission d’un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, mais ne suffit pas à caractériser ces actes.

TA de Paris, 3ème, 10 octobre 2025, n° 24/13932

Le 10 octobre dernier, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision portant sur la question de savoir si l’immatriculation d’une société sous une dénomination identique à celle d’une autre entreprise ainsi qu’à la marque de cette dernière, pouvait être qualifiée d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il convient de préciser que la société demanderesse intervient dans le domaine de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, identique à l’objet principal prévu aux statuts de la société défenderesse.

A l’instar de la demande d’enregistrement d’une marque qui ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires, le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas en soi un usage de cette dénomination et n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque. Aucune contrefaçon ne pouvait donc être retenue en l’espèce.

Dans la même logique, et au regard de l’absence d’activité commerciale établie, la simple immatriculation ne peut suffire à retenir un acte de concurrence déloyale. Le tribunal retient que « la seule immatriculation d’une société n’est qu’un fait juridique sans incidence concrète ».

Par ailleurs, l’absence d’activité économique démontrée exclue toute condamnation sur le fondement du parasitisme.

Toutefois, le tribunal reconnait que « l’immatriculation de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse constitue un fait préparatoire à la commission d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale et aucune hypothèse licite d’exploitation sous cette dénomination n’est, en l’état des informations connues du tribunal, envisageable ».

Il prononce ainsi à l’encontre de la société défenderesse, l’interdiction de faire usage de la dénomination litigieuse sous astreinte, assortie d’une obligation de modification de sa dénomination.