Pour mémoire, l’article 44 bis alinéa 2 de la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 dispose, à propos des moyens financiers alloués aux associations de locataires :
« [Le plan de concertation locative] prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné. »
Cette disposition a été introduite par la loi dite « Egalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017, l’intention du législateur étant d’obliger les bailleurs sociaux à financer les associations ayant présenté une liste aux dernières élections.
Il ressort clairement des textes que l’accès à cette aide financière est conditionné à la participation aux dernières élections de locataires.
Sur ce point, l’Union Sociale pour l’Habitat avait rappelé, dans une note de janvier 2018 décryptant la loi Egalité et Citoyenneté, que « L’organisme Hlm ne peut conditionner le versement des financements à la signature de la révision du PCL par les associations. »
La Cour de cassation, dans une décision en date du 16 octobre 2025, vient de conforter cette position, indiquant que :
« [L]‘allocation de moyens financiers est soumise à la participation des associations représentatives à la concertation locative ainsi qu’à un contrôle de l’usage des fonds, ces dispositions d’ordre public, auxquelles un plan de concertation locative ne peut déroger, excluent que cette participation et l’octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan. »