Logement social
le 11/12/2025

Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : que reste-t-il des dispositions relatives au droit du logement ?

Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a été promulguée et publiée au Journal officiel du 27 novembre 2025.

Sur les 31 dispositions initiales, une dizaine ont été censurées, dont l’article 13 qui prorogeait l’effet des conventions d’utilité sociale (CUS) arrivées à l’échéance, l’article 14, qui apportait une clarification sur le programme de construction d’une SCCV dite « ALUR », c’est-à-dire une SCCV à laquelle les organismes HLM sont autorisés à participer pour la production de programmes mixtes, ou encore l’article 28, qui supprimait, pour tout projet dit de « VEFA inversée » d’un organisme HLM, l’autorisation préfectorale préalable à la vente en VEFA d’une partie des logements à un promoteur privé.

Il reste l’article 9, lequel permet pendant une durée de dix ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans certains territoires, de transformer des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) en logements et notamment en logements sociaux.

Les conditions d’application doivent néanmoins encore être définies par décret.

Par ailleurs, l’article 15 de la loi crée la « résidence à vocation d’emploi », qui constitue un « sous-produit » du bail mobilité.

Pour mémoire, le bail mobilité est un bail de courte durée (entre un et dix mois maximum), sans possibilité de renouvellement, signé entre le propriétaire (bailleur) d’un logement meublé et un locataire justifiant être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Si, à l’échéance du bail mobilité, l’occupant souhaite demeurer dans les lieux et que le bailleur en est d’accord, le nouveau bail signé est un bail meublé, soumis aux dispositions des articles 25-3 à 25-11 régissant la location meublée.

La RVE concernera le même public que le public visé par le bail mobilité, mais au moins 80 % des logements composant la résidence devront être loués à des locataires – via un bail mobilité – dont les ressources n’excèdent pas les plafonds du logement locatif intermédiaire et à un loyer à la nuitée plafonné aux plafonds applicables aux mêmes logements. A la différence du bail mobilité classique, le bail mobilité conclu dans le cadre d’une RVE est conclu pour une durée minimale d’une semaine et pour une durée maximale de dix-huit mois au lieu de dix mois.

Ce dispositif nécessitera cependant un décret pour en préciser les modalités d’application.

Précisons néanmoins que le bail mobilité est un dispositif spécifique aux logements meublés du parc privé, à l’exclusion donc des logements du parc HLM (dispositions non applicables par l’effet de l’article 40 I et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Ces dispositions n’ayant pas été rendues applicables aux organismes HLM par la loi du 26 novembre 2025, il devrait en être de même pour la RVE.