La gestion de l’aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée par EuroAirport, établissement public binational créé par une convention conclue à Berne le 4 juillet 1949 entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, a sollicité l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 par l’Autorité de régulation des transports (ci-après l’ « Autorité ») laquelle a fait droit à cette demande par une décision n° 2025-078 en date du 28 octobre 2025.
Pour un bref rappel du cadre juridique national applicable en la matière, l’article L. 6325-1 du Code des transports prévoit que les services publics aéroportuaires (ci-après « SPA ») rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du Code de commerce.
L’article R. 6325-1 du Code des transports dispose que « les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 du Code des transports sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de services à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien ». Enfin, les articles R. 6325-3 et suivants du Code des transports définissent les redevances concernées et les modalités de leurs éventuelles modulations.
La détermination de ces tarifs de redevance pour services rendus n’est toutefois pas libre puisqu’elle est notamment soumise à une homologation de l’Autorité. En effet, aux termes de l’article L. 6327-1 du Code des transports, l’Autorité est compétente pour homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 du même code et leurs modulations concernant les aérodromes répondant à certains critères énumérés par l’article L. 6327-1 dudit code. La procédure d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires est prévue aux articles R. 6325-17 et suivants du Code des transports : les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, sont fixés par l’exploitant de l’aérodrome, après consultation des usagers et notification à l’autorité compétente pour homologation. Pour l’aéroport de Bâle-Mulhouse, en application de l’article R. 6324-5 du Code des transports, cette notification doit être réalisée trois mois au moins avant le début de la nouvelle période tarifaire.
L’Autorité dispose d’un délai d’un mois, conformément à l’article R. 6324-6 du Code des transports, à compter de la réception de la notification pour s’opposer, le cas échéant, aux tarifs et modulations qui lui sont soumis. L’exploitant d’aérodrome peut, dans le mois qui suit l’opposition et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier de nouveaux tarifs et leurs éventuelles modulations. L’Autorité dispose alors d’un délai d’un mois pour s’opposer à ces tarifs. Au cas d’espèce, si elle ne s’y oppose pas, et sous réserve de leur ratification par l’autorité compétente de la Confédération suisse (compte tenu du caractère binational de l’établissement public, son homologation est également nécessaire), ceux-ci sont réputés homologués et deviennent exécutoires sous réserve de l’accomplissement des formalités de publication.
En l’espèce, EuroAirport a sollicité un gel des redevances (hors redevance d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite et redevance banque d’enregistrement) pour les tarifs en euro et une diminution des tarifs en franc suisse de 1 % en raison de l’évolution du taux de change retenue par l’aéroport.
L’Autorité a identifié certaines faiblesses dans le système d’allocation comptable mis en place par l’EuroAirport permettant de justifier cette proposition tarifaire. Toutefois, elle a constaté qu’elles étaient sans incidences significatives sur le respect du principe de juste rémunération ou de proportionnalité des redevances aux coûts des services rendus au cas particulier de cette proposition tarifaire. En outre, l’Autorité a relevé que cette proposition tarifaire n’a pas suscité d’opposition de la part des usagers, ni de leurs représentants.
Partant, l’Autorité a décidé d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, pour la période tarifaire du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. On soulignera toutefois que l’Autorité a formulé quelques recommandations pour la prochaine demande d’homologation tarifaire dont notamment la fourniture d’une évaluation ex post détaillée de la modulation de la redevance atterrissage pour travaux de la piste ainsi que de pallier les faiblesses identifiées dans son système d’allocation comptable.