Un décret n° 2025-1087 du 17 novembre 2025 transpose les dispositions de l’article 7 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
Pour rappel, conformément au Traité sur l’Union européenne (dit « TUE ») signé à Maastricht le 7 février 1992, l’Union européenne s’est donnée comme objectif de « contribue[r] à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie » en vue de contribuer à la réalisation du marché intérieur.
Cet objectif a notamment été précisé par un Règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union européenne pour le développement du réseau transeuropéen de transport et une Directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport.
Le Règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 prévoit la réalisation d’un réseau transeuropéen de transport comprenant une structure à deux niveaux composés :
- d’un réseau global devant « consister en un réseau de transport à l’échelle européenne, garantissant l’accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l’Union», prévu pour 2050 ;
- et d’un réseau central constitué « des parties du réseau global présentant la plus haute importance stratégique pour atteindre les objectifs de développement du RTE-T», prévu pour 2030.
Ce réseau central comprend plusieurs « corridors » multimodaux traversant « au moins deux frontières et, si possible, associent au moins trois modes de transport, y compris, le cas échéant, les autoroutes de la mer ».
Et, pour faciliter la mise en œuvre coordonnée de ces corridors la Commission européenne, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen et du Conseil, est chargée de désigner des « coordonnateurs européens ».
La directive (UE) 2021/1187 s’applique aux « procédures d’octroi d’autorisations » requises par les Etats membres pour autoriser la mise en œuvre de ces projets[1].
Ces dispositions prévoient que les procédures d’octroi d’autorisation ne dépassent pas 4 ans à compter de leur lancement et les Etats membres mettent en place des « autorités désignées » chargées de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation de mise en œuvre de projets relatifs aux corridors de réseau central.
Ces autorités ont notamment pour mission de servir de point de contact entre l’Etat et les « promoteurs de projets » qui sont demandeurs dans les procédures d’octroi d’autorisation.
L’article 7 de la directive prévoit un système d’échange d’information et de coopération entre les autorités désignées par les Etats membres d’une part et le coordonnateur européen d’autre part dans le cadre des procédures transfrontalières d’octroi d’autorisation pour les projets concernant deux Etats membres ou plusieurs.
Le décret n° 2025-1087 transpose ces dispositions à l’article D.1511-21 du Code des transports lequel précise désormais que l’autorité désignée :
- collabore avec ses homologues des autres Etats membres en vue de coordonner les calendriers des projets transfrontaliers et convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi des autorisations ;
- informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen du déroulement des procédures d’autorisation et des mesures prises pour l’avancement de celles-ci, et collabore avec lui pour rechercher des solutions de facilitation des projets ;
- informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen, dès lors que le délai de 4 ans n’est pas respecté, des mesures prises ou qu’il est prévu de prendre pour conclure la procédure d’octroi d’autorisation.
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[1] Il s’agit des procédures d’octroi d’autorisation requises pour autoriser la mise en œuvre de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central, d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central dont le coût total excède 300 000 000 euros, et aux marchés publics dans les projets transfrontaliers[1].