Energie
le 04/12/2025
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
François VERGER

Projet de loi DADUE : une transposition de la directive (UE) 2024/1275 et ses dispositions sur le marché de l’électricité, les réseaux de transport et de distribution et la production d’énergie renouvelable

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2025

Pour la seconde fois cette année, le parlement va débattre d’un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, dit projet de loi DDADUE, contenant des dispositions pertinentes pour le droit de l’énergie (voir précédente brève concernant la loi DDADUE du 30 avril 2025).

Ce projet de loi, actuellement en attente de sa première lecture par le Sénat, a pour objet de transposer en droit français 32 directives et 43 règlements européens concernant une grande variété de domaines.

En matière de droit de l’énergie, le projet de loi prévoit notamment de transposer la directive RED III alors que la Commission européenne a justement ouvert cet été une procédure d’infraction contre la France pour manquement à son obligation de transposer cette directive en droit interne.

Plus précisément, dans sa version actuelle, le projet de loi prévoit notamment les transpositions suivantes :

  • L’ article 36 introduirait au sein du Code de l’énergie une définition de la flexibilité de la consommation d’électricité comme désignant « toute action du consommateur final, visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation» et prévoirait des dispositions ayant pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des mécanismes flexibilité de la consommation d’électricité, L’article 38 introduirait au sein du Code de l’énergie l’obligation pour chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel « desservant de façon cumulée plus de 45.000 consommateurs » de réaliser « une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique ». En dessous de ce seuil, l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel pourrait néanmoins demander la réalisation de l’étude d’optimisation au GRD. En l’état, le projet de loi renvoie à un décret le soin de préciser le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.

Le même article intègrerait un nouvel article au sein du Code de l’énergie prévoyant la possibilité pour l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel de décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.

  • L’article 39 prévoit la création de « zones, dites d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables» excluant les installations de combustion de biomasse et les installations de production d’énergie hydraulique. L’article précise qu’au sein de ces zones, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable respectant des mesures d’évitement et de réduction appropriées sont dispensés d’évaluation environnementale ainsi que d’évaluation des incidences Natura 2000.
  • L’article 40 prévoit que le gestionnaire de réseau de transport mette à disposition du public les données relatives à la part de l’électricité renouvelable et aux taux d’émission de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l’électricité français ; et cela aussi précisément que possible et si possible en temps réel.

Ce même article prévoit que le gestionnaire du réseau de distribution mette à disposition, sauf impossibilité technique, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d’autoconsommation et par les communautés d’énergie renouvelable.

  • L’article 42 institue un dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie consommée dans les transports terrestres et maritimes, destiné à se substituer à la taxe incitative relative à l’usage des énergies renouvelables dans les transports (Tiruert), dont l’extinction intervient au terme de l’année 2026. Cette dernière s’appliquera à l’ensemble des secteurs en cohérence avec les règlements européens sectoriels et permettra aux opérateurs de bornes de recharge de générer des certificats, achetés par des obligés à l’obligation de réduction de l’intensité carbone.