Urbanisme, aménagement et foncier
le 16/10/2025

Régularisation d’un plan local d’urbanisme (PLU) et obligation de délibérer de nouveau : distinction entre modifications de fond et compléments analytiques

CE, 30 septembre 2025, n° 496625

Par une décision en date du 30 septembre 2025 (n° 496625), le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait censuré la régularisation d’une révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Louveciennes.

En l’espèce, le conseil municipal de Louveciennes avait approuvé la révision de son PLU le 6 décembre 2017, après que le Préfet des Yvelines eut dispensé le projet d’évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas. Plusieurs associations de protection de l’environnement ont contesté cette délibération.

Saisi, le Tribunal administratif de Versailles avait partiellement annulé le PLU en 2020. La Cour administrative d’appel de Versailles, en 2023, avait relevé l’absence d’évaluation environnementale et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, avait sursis à statuer pendant une période de 10 mois pour permettre à la commune de régulariser la procédure.

Une évaluation environnementale fut alors réalisée et intégrée au rapport de présentation. Après enquête publique, le conseil municipal a approuvé un nouveau PLU le 26 mars 2024. Toutefois, la Cour administrative d’appel, dans un second arrêt du 12 juillet 2024, a jugé que cette régularisation était irrégulière et a annulé l’ensemble des délibérations en cause. La commune de Louveciennes s’est alors pourvue devant le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle l’objet des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme :

« Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. »

Ensuite, il rappelle la procédure normale d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), notamment en citant les articles L. 153-11 et suivants du Code de l’urbanisme.

A ce titre, il rappelle que la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU obéit à une succession d’étapes prévues par le Code de l’urbanisme.

  • Elle débute par une prescription : le conseil municipal, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, décide d’engager l’élaboration ou la révision du document et fixe à cette occasion les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation avec le public.
  • Puis, un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), prévu à l’article L. 153-12, permet aux élus de discuter des grandes lignes de la politique d’aménagement à mettre en œuvre.
  • À l’issue de ce débat, le projet de PLU est arrêté par une délibération du conseil municipal, conformément à l’article L. 153-14. Le projet arrêté est transmis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et il fait également l’objet d’une enquête publique conduite dans les conditions fixées aux articles L. 153-16 à L. 153-19, afin de recueillir les observations de la population et des acteurs concernés.
  • Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure participative et consultative que le PLU peut être définitivement approuvé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, conformément à l’article L. 153-21.

Il précise que dans le cadre d’une régularisation au titre de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme :

« une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d’urbanisme n’est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le projet. »

En somme, dans le cadre d’une régularisation au titre de l’article L. 600-9, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet n’est pas requise lorsque les modifications se limitent à des compléments analytiques au rapport de présentation concernant l’évaluation des incidences environnementales et la justification du choix d’aménagement, sans apporter de modifications aux partis d’aménagement ni aux règles d’urbanisme du projet.

Enfin, le Conseil d’État en déduit, d’une part, que le PLU révisé et adopté le 26 mars 2024 ne présentait aucune modification de fond par rapport à la version initialement approuvée, de sorte que la Cour administrative d’appel ne pouvait exiger du conseil municipal qu’il arrête un nouveau projet avant l’enquête publique. D’autre part, il précise que, dans le cadre d’une régularisation, il n’est pas nécessaire de consulter à nouveau les personnes publiques associées lorsque les compléments apportés au rapport de présentation se bornent à tirer les conséquences de l’évaluation environnementale.

En conséquence, celui-ci en conclut qu’ :

« Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour administrative d’appel, pour juger que la délibération du 26 mars 2024 était illégale, s’est bornée à constater que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées sans rechercher si les modifications apportées au projet de révision étaient de nature à justifier que ces avis soient à nouveau recueillis. En statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit ».