Environnement, eau et déchet
le 09/10/2025

Parcs éoliens : appréciation des nuisances

CE, 30 septembre 2025, n° 492891

CAA Toulouse, 25 septembre 2025, n° 23TL01482

Deux décisions rendues au mois de septembre permettent de mieux connaître l’appréciation du juge face aux nuisances provoquées par la présence de parcs éoliens.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie par des habitants situés à proximité d’un parc éolien faisant état de nuisances visuelles mais également, et surtout, sonores liées à la présence d’éoliennes. Alors que les préjudices de ces habitants avaient été reconnus et avaient conduit le juge à en déclarer l’exploitant responsable, notamment du fait de nuisances résultant d’émergences sonores dans les infrasons et majoritairement dans les très basses fréquences et basses fréquences, constatées par un rapport d’expertise, ceux-ci ont souhaité obtenir du préfet qu’il adopte des prescriptions complémentaires à l’égard de l’exploitant en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application de l’article L. 181-14 du Code de l’environnement.

Face au refus du préfet de faire droit à cette demande, les requérants ont demandé, d’une part, l’annulation de ce refus implicite et, d’autre part, l’engagement de la responsabilité de l’Etat.

Le juge a d’abord écarté la demande d’annulation du refus du préfet d’édicter des mesures complémentaires au motif que les requérants ne démontraient pas que le fonctionnement du parc éolien, à la date de l’arrêt, porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

S’agissant de la responsabilité de l’Etat, le juge rejette l’existence d’une carence fautive du préfet dès lors qu’il considère que les requérants n’établissent pas avoir alerté ce dernier des troubles liés, en particulier, aux infrasons. Il retient également que la société exploitante a fait réaliser des études acoustiques complémentaires sur demande des services préfectoraux, de sorte qu’il ne peut être argué du fait que le préfet serait resté inactif.

Les requérants ayant également invoqué la responsabilité sans faute de l’administration, le juge rejette alors ce moyen au motif, non seulement que les requérants ne démontrent pas en quoi la rupture d’égalité devant les charges publiques serait établie, mais également que « les troubles anormaux de voisinage ne peuvent constituer un cas d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat alors que le parc éolien en litige n’est pas un ouvrage public ».

En second lieu, le Conseil d’Etat, dans une décision mentionnée aux Tables, se prononce sur les nuisances visuelles provoquées par un parc éolien. Saisi de la légalité d’une autorisation environnementale portant sur la construction d’un parc éolien sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, le juge précise les critères d’appréciation des impacts visuels en vue de la conservation d’un monument. A cet égard, il indique qu’il convient de prendre en compte « l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument ». Plus précisément, selon lui « il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci ». Par ailleurs, « si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument ».

Au regard des faits de l’espèce, le juge a alors considéré que les impacts en cause n’étaient pas de nature à entacher la décision d’illégalité.