Le 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 adopté par le Premier ministre, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qualifiant de projet d’extraction et de transformation de lithium par la Société Imerys d’intérêt national majeur et lui reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Le juge avait été saisi d’une demande en annulation de ce décret par plusieurs particuliers et deux associations.
Dans cet arrêt, publié au Recueil, le juge se prononce en premier lieu sur la nature de la décision attaquée en considérant qu’elle ne relève pas des décisions individuelles devant faire l’objet d’une motivation spécifique en application de l’article L. 211-3 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dès lors qu’elle ne délivre pas en elle-même une dérogation espèces protégées.
Selon le juge, le décret attaqué ne peut pas plus être qualifié de « plan ou programme » ou sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dès lors qu’il ne peut être regardé comme établissant un ensemble significatif de critères et de modalités au respect desquels serait subordonnée l’autorisation d’un ou plusieurs projets. En conséquence, le moyen des requérants visant à critiquer l’absence d’évaluation environnementale n’est pas accueilli.
Pas plus le décret ne devait-il, selon le Conseil d’Etat, être soumis à participation du public. Pour motiver ce point, le juge retient en effet, d’une part, que la reconnaissance par un décret du caractère d’intérêt national majeur d’un projet ne dispense pas de la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme lorsqu’elle s’impose. D’autre part, le juge rappelle la position du juge constitutionnel (Décision QPC n° 2024-1126 en date du 5 mars 2025) qui a indiqué que la reconnaissance d’une RIIPM n’exonérait pas d’examiner le respect des autres conditions nécessaires pour la délivrance d’une dérogation espèces protégées. En conséquence, le Conseil d’Etat indique que le décret attaqué n’est pas, en lui-même, une décision susceptible d’avoir des incidences directe ou significative sur l’environnement. Pour les mêmes raisons, le juge rejette par ailleurs les moyens tirés de ce que le décret attaqué contreviendrait aux objectifs de la directive 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et qu’il serait privé de base légale.
Enfin, le juge valide l’appréciation faite par les ministres qui ont reconnu que le projet revêtait une RIIPM au motif que celui-ci a vocation à contribuer à atteindre les objectifs nationaux visant à sécuriser l’approvisionnement de la France en lithium et à contribuer à la mise œuvre des politiques énergétiques de l’Union européenne.
Par la suite, le recours en annulation contre le décret litigieux a été rejeté.