Environnement, eau et déchet
le 10/09/2025

Présentation du décret de simplification du droit de l’environnement

Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement

Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 porte diverses mesures dites de « simplification du droit de l’environnement ».

1°) Tout d’abord, il apporte une nouvelle définition des ouvrages composant un système d’endiguement. Ainsi, si l’article R. 562-13 du Code de l’environnement mentionnait auparavant qu’« une ou plusieurs digues » ainsi que les ouvrages autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention, pouvaient composer le système d’endiguement, il est aujourd’hui prévu que ce dernier comprend une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations et les ouvrages nécessaires à son efficacité et à son bon fonctionnement.

L’article R. 214-125 du Code de l’environnement concernant la surveillance des ouvrages hydrauliques en cas d’évènement ou évolution les concernant est également modifié. Seul le « responsable d’ouvrage » est désormais mentionné et non le propriétaire, l’exploitant ou le gestionnaire du système d’endiguement.

2°) Le décret introduit également un nouvel article R. 411-21-4 au Code de l’environnement, lequel fixe une durée de validité de cinq ans des inventaires faune flore réalisés pour l’évaluation des incidences d’un projet. L’autorité compétente pourra néanmoins demander des compléments ou actualisations notamment si des enjeux écologiques nouveaux apparaissent. Un inventaire peut être utilisé pour la description de l’état initial d’un autre projet situé sur la même zone d’inventaire voire pour l’évaluation des incidences notables des projets s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences similaires.

3°) D’autres dispositions apportent des précisions rédactionnelles sur la cessation d’activité des ICPE soumises à autorisation et enregistrement, afin de bien identifier l’attestation qui doit être produite en cas de demande de maintien d’une zone de pollution concentrée (articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du Code de l’environnement).

En outre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations et rapports d’incident ou d’accident survenus au sein des ICPE devront être transmis sous forme dématérialisée d’une téléprocédure, sauf pour les informations susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés et les installations relevant de la défense.

4°) Il est précisé que le périmètre des servitudes visant à protéger des accidents à cinétique rapide doit être fixé en prenant en compte la nature et l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

5°) Enfin, concernant l’accélération des grands projets de décarbonation industrielle, il est précisé que le silence du ministre vaut rejet de la demande de dispense d’évaluation environnementale à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande.