Dans cette affaire, un agent avait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il avait été victime, caractérisé par le fait qu’il avait été heurté par la porte automatique du garage collectif de l’immeuble dans lequel il stationnait sa moto et s’était fracturé le pied droit, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail.
La question était de savoir si cet incident, survenu alors que l’agent avait quitté son domicile mais qu’il se trouvait toutefois toujours dans les espaces communs de son immeuble d’habitation collectif, pouvait revêtir la qualification d’un accident de trajet tel que défini par l’article L. 822-19 du Code général de la fonction publique[1].
Comme le relevait le rapporteur public dans ses conclusions sur cette affaire, M. de MONTGOLFIER, la position de la jurisprudence administrative n’était pas uniforme concernant le point de départ du trajet d’un agent lorsque celui-ci habite dans un immeuble collectif d’habitation.
En l’occurrence, et en première instance, la requête de l’agent tendant à l’annulation du refus d’imputabilité au service de son accident avait été rejetée au motif que l’agent se situait toujours dans une propriété privée, et non sur la voie publique.
Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Marseille avait censuré ce raisonnement en relevant que l’agent avait déjà quitté son domicile, défini comme le lieu dont il avait la jouissance privative, et qu’il devait ainsi être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail, quand bien même il se trouvait toujours à l’intérieur d’un garage collectif au moment de l’accident (CAA de Marseille, 4 mars 2024, n° 22MA00435).
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi par lequel il a confirmé qu’en statuant ainsi, la Cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit et avait justement analysé la situation. Ce faisant, le Conseil d’Etat précise que le trajet de l’agent qui réside dans un immeuble collectif d’habitation vers son lieu de travail commence dès lors qu’il quitte son logement, c’est-à-dire le lieu dont il a la jouissance exclusive, et termine lors de son retour à celui-ci.
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[1] Dont les termes reprennent ceux du III de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.