- Droit pénal de l'environnement
le 02/07/2025
Marlène JOUBIER
Mathieu BREGAL

Espèces protégées : Le Conseil constitutionnel retoque des présomptions de non-intentionnalité jugées imprécises

CC, 20 mars 2025, Décision n° 2025-876 DC

Saisi de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 20 mars 2025, a censuré la version de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement qui instituaient des présomptions d’absence d’intention applicables au délit d’atteinte aux espèces protégées, à leurs habitats naturels ou à des sites d’intérêt géologique.

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Pour mémoire, l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, issu de la loi du 26 mars 2025, punit de trois ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende le fait de porter atteinte à la préservation des espèces protégées, en violation, d’une part, des interdictions ou prescriptions prévues par l’article L. 411-1 du même code, et d’autre part, des règlements ou décisions individuelles de dérogation pris en application de l’article L. 411-2.

La loi susvisée instaurait deux présomptions de non-intentionnalité, rendant beaucoup plus simple l’inapplication de ce délit.

La première présomption de non-intentionnalité résidait dans la commission de faits en exécution d’une obligation légale ou réglementaire, ou de prescriptions prévues par une autorisation administrative.

Le Conseil constitutionnel a considéré cette disposition inconstitutionnelle au motif que le Législateur a institué une présomption simple sans définir clairement la nature de l’obligation permettant au justiciable d’en bénéficier, ni le lien entre cette obligation et les faits reprochés, et a fait dépendre une partie du champ d’application de la loi pénale sur une décision administrative dépourvue de précisions.

La seconde présomption de non-intentionnalité résidait dans la mise en place de mesures pour éviter ou réduire les atteintes, accompagnées de garanties d’effectivité pour diminuer le risque pour les espèces.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les activités concernées et leurs conditions d’exercice se bornent à faire référence à des « mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes » aux espèces protégées et à des « garanties d’effectivité » sans apporter toutefois de précision.

Par une décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré les présomptions de non-intentionnalité sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, considérant que le Législateur n’en a pas suffisamment défini les contours pour exclure l’arbitraire.