La question du « déraccordement » d’une parcelle du réseau de distribution publique d’électricité occupe souvent les communes et autres les autorités organisatrices de la distribution d’électricité.
Si on le sait, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative spéciale lui permettant de refuser le raccordement des installations qui ne respectent pas les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’utilisation des sols (voir en article L. 111-12 du Code de l’urbanisme et Cass. 15 juin 2017, n° 16-16.838 ; peut-il retirer à postériori le droit d’accès au réseau de distribution d’électricité ?
La Cour administrative d’appel de Marseille semble ici répondre par l’affirmative, à tout le moins lorsque de nombreuses infractions au Code de l’urbanisme telles que celles constatées dans la présente affaire sont retenues contre le propriétaire de la parcelle.
Dans ce litige, le Maire de la commune de Vence avait ordonné à la société Enedis d’effectuer une coupure définitive de l’alimentation électrique, de retirer le compteur et de refuser tout futur raccordement sur une parcelle située en zone naturelle, au sein d’un espace boisé classé. Cette parcelle accueillait notamment des constructions édifiées sans autorisation ainsi que des caravanes et camping-cars entreposés de manière irrégulière.
Une décision annulée en première instance par le Tribunal administratif de Nice à la suite de la requête de la SCI propriétaire.
Saisie d’une requête en appel de la part du Maire de la commune contre le jugement ainsi rendu, la Cour administrative d’appel de Marseille reconnait pour sa part le bienfondé de cette décision en rejetant un à un les moyens soulevés par le propriétaire de la parcelle litigieuse.
Pour l’essentiel :
- Elle considère que cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT, à savoir des pouvoirs de police administratives du maire de la commune, au titre de ses prérogatives en matière de prévention des fléaux calamiteux tels que les incendies (dès lors que la parcelle en cause était concernée par un aléa très fort d’incendies de forêt) ;
- Elle estime ensuite qu’une telle décision ne peut être considérée comme procédant au retrait irrégulier d’une décision créatrice de droit en méconnaissance de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est prise sur le fondement de ce même pouvoir de police générale du maire ;
- Elle juge enfin qu’au regard des buts en vue desquels cette injonction a été prononcée, cette décision n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la CESDH ni aux dispositions de son article 3 relatives aux traitements inhumains ou dégradants. A ce titre la Cour relève que la SCI propriétaire ne peut se prévaloir de la présence d’une maison d’habitation sur cette parcelle alors que cette dernière n’est pas autorisée ;
Si en première lecture le raisonnement de la Cour administratives d’appel de Marseille peut interroger par certains aspects, cet arrêt pourrait ouvrir la voie à de nombreuses décisions de déraccordement.