Par une ordonnance datée du 26 mars 2025, le Juge du référé contractuel du Tribunal administratif de Bordeaux fait une application intéressante des règles relatives à la distinction entre la méthode d’évaluation et le sous-critère.
Dans cette affaire, un accord-cadre a été conclu entre le Syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) et une société, pour la fourniture de matériel de collecte des déchets (bas roulants et récipients plastiques).
Un candidat évincé a saisi le juge du référé contractuel dès lors qu’il n’avait pas été informé du rejet de son offre préalablement à la signature de l’accord-cadre. Le juge considère, à ce titre, que le candidat évincé est recevable à demander l’annulation du contrat.
Par ailleurs, le juge du référé a également été conduit à connaître d’un autre moyen soulevé par la société requérante et tant à ce que cette dernière n’aurait pas été informée d’un sous-critère du critère technique non prévu au sein du règlement de consultation : l’évaluation des échantillons demandés par le SMICOTOM aux différents candidats. Cette évaluation, qui correspondait à 20 points (50 % du critère valeur technique), aurait, selon elle, une importance telle qu’elle aurait dû être portée à la connaissance des candidats.
Pour rappel, et comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt Commune d’Ajaccio du 23 mai 2011, les pouvoirs adjudicateurs doivent informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation et si, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, il est fait usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, la pondération ou la hiérarchisation de ceux-ci doit également être portée à la connaissance des candidats dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres qui permettent d’apprécier les critères et sous-critères. A ce titre, l’appréciation des échantillons n’est pas automatiquement constitutive d’un critère ou sous-critère.
En l’espèce, le juge du référé contractuel, en application de cette jurisprudence, affirme que l’absence de communication d’éléments pris en compte pour l’évaluation technique des échantillons (stabilité, solidité et facilité de démontage des roues et couvercles… dont l’existence et l’importance – 20 points – n’ont été évoquées par l’acheteur que dans la lettre de rejet de l’offre de la société), les documents techniques du contrat n’évoquant pas ces éléments d’appréciation des échantillons alors même qu’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par leurs importance, a constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’acheteur puisque ces éléments auraient dû à tout le moins être communiqués aux candidats en tant que sous-critères de sélection des offres.
Ainsi, l’appréciation d’échantillons peut ne pas être considérée comme un sous-critère si elle consiste en la mise en œuvre d’éléments techniques évoqués dans les documents contractuels (CCTP). Dans le cas inverse, elle est susceptible d’être qualifiée de critère ou de sous-critère d’appréciation des offres, surtout si une pondération conséquente lui est associée : il conviendrait ainsi de communiquer ce critère ou sous-critère aux candidats (dans le RC).