L’article 9 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (commenté dans une précédente Lettre d’actualité Juridique disponible ici) avait instauré une nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.
Cette procédure, codifiée aux articles L. 512-1 et suivants du Code de l’expropriation, permet à l’autorité administrative d’engager une procédure d’expropriation visant à réaliser des travaux de rénovation de bâtiments en amont de leur dégradation définitive, afin d’éviter la démolition.
Le présent décret vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle procédure.
L’objet du présent décret est d’harmoniser les modalités de cette nouvelle procédure avec la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à titre irrémédiable, prévue aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
A ce titre, la terminologie du Code de l’expropriation a donc été alignée sur cette procédure, les immeubles n’étant plus qualifiés d’« insalubres ou menaçant ruine » mais désormais d’« indignes ».
I. Le premier article de ce décret ajoute un chapitre concernant les aspects procéduraux de cette nouvelle procédure.
1/ La déclaration d’utilité publique et de cessibilité est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier (nouvel article R. 512-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
2/ Cet arrêté doit mentionner les offres de relogement faites aux occupants en application de l’article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du Code de l’urbanisme concernant la protection des occupants dans le cadre des opérations d’aménagement (nouvel article R. 512-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Ce nouvel article précise par ailleurs les modalités de publication, d’affichage et de notification dudit arrêté.
Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens.
Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’hébergement, à l’exploitant.
En cas de difficulté concernant l’identification de ces personnes et/ou de leurs adresses, la notification est effectuée par affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
3/ L’évaluation permettant de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle (prévue au troisième alinéa de l’article L. 512-2) est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (nouvel article R. 512-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
II. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiables, l’article R. 511-2 du Code de l’expropriation précise désormais que dans l’hypothèse d’une difficulté concernant l’identification de ces personnes et/ou de leurs adresses, la notification est effectuée par affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.