Environnement, eau et déchet
le 05/06/2025

A69 : les travaux peuvent reprendre

CAA Toulouse, 28 mai 2025, n° 25TL00597

Par plusieurs jugements du 27 février 2025, les autorisations accordées les 1er et 2 mars 2023 aux sociétés Atosca et Autoroute du Sud de la France pour la construction de l’autoroute A69 ont été annulées par le Tribunal administratif de Toulouse (voir notre article).

La ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche a alors saisi la Cour administrative d’appel d’une demande de sursis à exécution de ces jugements sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du Code de justice administrative (CJA). Aux termes de ces dispositions, le sursis à exécution d’un jugement peut être sollicité en appel lorsque « les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » ou « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».

Après avoir rappelé l’office du juge lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis à exécution qui implique notamment, lorsqu’il identifie un moyen susceptible de justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, le juge s’est prononcé sur le cas d’espèce et, plus particulièrement, sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet d’autoroute.

Pour rappel, c’est précisément l’illégalité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, dite dérogation espèces protégées, et plus spécifiquement le non-respect de la condition liée à l’existence d’une RIIPM qui avait conduit le tribunal à annuler les autorisations en cause.

Le Cour administrative d’appel revient sur cette analyse en retenant que le moyen invoqué par l’Etat selon lequel le projet autoroutier répondrait « par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur » apparaît sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation des jugements, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le Tribunal administratif de Toulouse. Le juge rejette ensuite en quelques lignes l’ensemble des arguments développés en défense et prononce le sursis à exécution des jugements du 27 février 20025.

En attendant le jugement d’appel au fond, le sursis à exécution des jugements de première instance permet aux arrêtés d’autorisation de produire à nouveau leurs effets et, partant, aux bénéficiaires des autorisations de reprendre les travaux correspondants.