Publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, a apporté plusieurs modifications concernant les conditions de demande des dérogations espèces protégées et l’évaluation environnementale.
1°) L’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement est modifié et fixe les conditions dans lesquelles un projet peut être dispensé d’obtenir une dérogation espèces protégées.
Il est ainsi prévu qu’une telle dérogation n’est pas requise lorsque les mesures d’évitement et de réduction d’un projet, comportant des garanties d’effectivité, permettent de diminuer le risque sur les espèces protégées de manière telle qu’il doit être considéré que le risque n’est pas suffisamment caractérisé. Il est également nécessaire que le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées
Les critères dégagés par le Conseil d’Etat dans son avis Association sud Artois du 9 décembre 2022 (cf. notre brève sur le sujet), et qui n’incluaient pas le critère lié aux mesures de suivi mais prévoyaient un examen de l’opportunité de solliciter une DEP dès qu’un spécimen était présent sur l’aire d’étude du projet, ne trouvent donc plus à s’appliquer.
2°) Le périmètre de la procédure d’évaluation environnementale est également modifié. Il est ainsi désormais prévu à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement que l’évaluation environnementale doit permettre de décrire et d’apprécier les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la consommation énergétique.
Cette modification entrera en vigueur le 1er octobre 2025.