Dans le but de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale, le législateur limite le versement de subventions entre collectivités en imposant une participation minimale du maître d’ouvrage pour les opérations d’investissement à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques (article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales – CGCT).
Ces dispositions connaissent des exceptions. Déjà elles ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ensuite, le représentant de l’État dans le département a la charge d’accorder des dérogations dans certains domaines (rénovation des monuments protégés ou non, réparation de dégâts causés par des calamités publiques, eau potable, assainissement, élimination des déchets, protection contre les incendies de forêts, voirie communale et restauration de la biodiversité) s’il estime le demande justifiée par l’urgence, la nécessité publique ou que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage.
Dans une proposition de loi, enregistrée à la Présidence du Sénat le 2 octobre 2023, il est proposé d’ajouter une dérogation supplémentaire à destination des communes rurales.
Si la proposition initiale avait pour objectif d’exempter purement et simplement les communes rurales telles que définies à l’article D. 3334-8-1 du CGCT de toutes participations aux financements apportés par des personnes publiques, il faut préciser que l’Assemblée nationale a retenu une rédaction plus restrictive lors de la séance du 11 mars 2025.
Il est ainsi prévu que :
« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies ou de voirie communale ainsi que pour ceux concernant les ponts et les ouvrages d’art, réalisés par les communes mentionnées à l’article D. 3334‑8‑1, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » (Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d’ouvrage pour les communes rurales le 11 mars 2025, T.A. n° 66.)
En l’état, le champ de la dérogation au taux de participation minimale dont bénéficieraient les communes rurales est limité à certains projets d’investissements (rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, rénovation énergétique des bâtiments, eau potable, assainissement, protection contre les incendies, voirie communale ainsi que les ponts et les ouvrages d’art).
Cette mesure permettrait de cibler les projets les plus structurants, et ainsi éviter la subvention de projets ne présentant pas une importance capitale (Amendement n°2 du 14 février 2024 présenté par M. BOURGI au nom de la commission des lois sur la proposition de loi Maîtrise d’ouvrage pour les communes rurales n° 325, 324 en 1ère lecture)
En outre, les communes rurales maîtres d’ouvrages devraient ainsi assurer une participation minimale de 5 % aux opérations d’investissement, contre 20 % minimum à l’heure actuelle. Autrement dit, leur reste à charge serait donc très réduit par rapport au régime actuel.
La proposition de loi telle que modifiée par l’Assemblée nationale a été transmise au Président du Sénat le 11 mars dernier.