La Cour de cassation est venue clarifier la question du point de départ du délit de blessures involontaires en le fixant au jour de l’accident, et non à la date de fixation de l’ITT par le médecin légiste.
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Selon les articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction a été commise, hors les cas de dissimulation.
En l’espèce, une société avait été relaxée par le tribunal correctionnel des infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs[1] et de la contravention de blessures involontaires[2].
Dans un arrêt du 29 août 2023, la Cour d’appel de Douai infirmait le jugement rendu en première instance et condamnait la société prévenue des chefs susvisés, au motif que le délai de prescription courait à compter du jour où l’infraction est constituée en tous ses éléments, c’est-à-dire à la date de fixation de l’ITT par le médecin.
Le prévenu formait un pourvoi en cassation, arguant notamment du fait que la détermination du point de départ de la prescription de l’action publique en matière de blessures involontaires, devait être fixé au jour où le comportement fautif a été adopté, c’est-à-dire au jour de l’accident.
Dans son arrêt du 18 mars 2025, la Chambre criminelle cassait la décision et rappelait qu’effectivement le point de départ de l’action publique doit, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale, être fixé, sauf dans l’hypothèse des infractions occultes ou dissimulées, au jour où l’infraction est commise – savoir au jour de l’accident.
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[1] Article R. 625-2 du code pénal.
[2] Article L. 4741-1 du code du travail.