Urbanisme, aménagement et foncier
le 12/03/2025

Parcelle partiellement expropriée : prise en compte de la parcelle dans son ensemble pour la qualification à retenir au titre de l’indemnisation

Cass. Civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427

Par un arrêt du 6 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.427), la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée en cas d’expropriation partielle.

Aux visas des articles L. 322-2 et L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la Cour énonce qu’en cas d’expropriation partielle, la qualification, à la date de référence, des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée s’apprécient, à cette même date, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l’expropriation.

En l’espèce, l’emprise partielle expropriée était à usage de parking et de voirie mais se trouvait rattachée à une parcelle qui était vouée à l’habitat en raison de son classement en zone AU1.

Par application du principe énoncé ci-avant, la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui a retenu la configuration de la parcelle dans son ensemble et non celle de la seule emprise partielle pour constater que les termes de comparaison à retenir devaient correspondre à ceux d’une parcelle vouée à l’habitat.

Par cette position, la Cour de cassation refuse de faire peser sur l’exproprié les conséquences d’une emprise partielle décidée par l’autorité expropriante. Cette solution répond au principe de fixation d’une juste indemnité posé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.